Rejet 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 avr. 2026, n° 2603494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603494 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Rémy Josseaume, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de suspension de son permis de conduire prise par le préfet du Pas-de-Calais le 4 mars 2026.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il exerce une activité professionnelle de technicien de pose et maintenance, qu’il dispose d’un véhicule professionnel et que ses activités lui imposent des déplacements permanents et quotidiens, tout autre moyen de transport, y compris collectif, étant inadapté à sa situation professionnelle ;
- il convient de lui octroyer un sursis afin de préserver la garantie d’effectivité du recours exigé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise en violation des dispositions de l’article L122-1 et L211-2 du code des relation entre le public et l’administration, faute d’avoir comporté toutes les informations relatives au principe du contradictoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le 14 février 2026, sur le territoire de la commune de Hesdin-la-forêt, M. B… a fait l’objet d’un contrôle routier ayant établi qu’il conduisait avec un taux d’alcool de 0.51 mg/l et que le véhicule qu’il conduisait roulait à une vitesse retenue de 175 km/h sur une route où la vitesse était limitée à 110 km/h. Par un arrêté du 4 mars 2026, le préfet du Pas-de-Calais a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. B… soutient qu’il exerce la profession de technicien de pose et maintenance au sein d’une société spécialisée, que la détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de ses activités professionnelles et que tout autre mode, y compris par transport collectif, est inadapté à sa situation professionnelle. Il précise qu’il est le seul, dans la société, à être en mesure de réaliser les missions qui lui sont confiées.
Il résulte toutefois des pièces du dossier que le véhicule conduit par M. B… a été mesuré roulant à une vitesse retenue de 175 km/h sur une route où la vitesse était limitée à 110 km/h et que le requérant présentait un taux d’alcoolémie de 0,51mg/l. Dès lors, la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement et de sa propre négligence, alors même qu’il soutient que la possession de son permis de conduire est absolument nécessaire pour son activité professionnelle et qu’il ne pouvait donc en ignorer les impératifs. Par suite, la condition d’urgence qui doit s’analyser, comme il a été dit au point 3, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. B… tendant à la suspension de la décision de suspension de son permis de conduire prise par le préfet du Pas-de-Calais le 4 mars 2026 doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 4 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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