Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2310744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, M. F… C…, représenté par Me Ba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet du 1er décembre 2022 de police de Paris ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de faire droit à sa demande de naturalisation en procédant au besoin à une nouvelle instruction de sa demande sur la base des pièces et éléments requis, à jour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision ministérielle est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est entachée de défaut de motivation ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute de réalisation de l’enquête prévue par l’article 36 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le ministre s’est fondé sur des documents qui ne sont pas listés à l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, qu’il a produits spontanément ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des services qu’il a rendus à la France durant la période de crise sanitaire et de son projet professionnel de s’engager dans l’armée française.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien né le 10 novembre 1990, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 1er décembre 2022. Il demande l’annulation de cette décision et de celle du 6 juillet 2023, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 3 janvier 2023, publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2021, M. B… A…, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a donné à Mme D… E…, attachée d’administration de l’Etat affectée au bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité, au sein de la sous-direction de l’accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit ainsi que des éléments de fait propres à la situation du requérant qui en constituent le fondement, qui ont permis à M. C… de comprendre les motifs de l’ajournement de sa demande de naturalisation. Si l’intéressé soutient que ces motifs ne tiennent pas compte de la réalité de son insertion professionnelle, un tel moyen, qui a trait à la contestation de la légalité interne de la décision attaquée, est sans incidence sur la régularité de sa motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du ministre en litige ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, en vertu de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. (…) Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation de M. C… a fait l’objet le 13 juin 2022, dans le cadre de son instruction, de l’enquête prévue par les dispositions réglementaires précitées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, faute de réalisation de cette enquête, doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, M. C… ne peut valablement soutenir que le ministre de l’intérieur aurait entaché sa décision d’erreur de droit en se fondant sur des circonstances de fait seulement révélées par des pièces qu’il a produites spontanément pour justifier de sa situation professionnelle, qui ne sont pas prévues par l’article 37-1 du décret n° 93-162 du 30 décembre 1993, dont les dispositions, qui précisent les documents que tout postulant à la nationalité française est tenu de produire pour assurer la recevabilité de sa demande, n’ont ni pour objet ni pour effet de limiter l’étendue des documents sur lesquels le ministre de l’intérieur est susceptible de se fonder pour apprécier la situation d’un postulant à la naturalisation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée.
Il ressort des pièces du dossier qu’inscrit à CY Cergy Paris université au titre de l’année universitaire 2020-2021, pour y préparer un diplôme de master, M. C… a, dans ce cadre, conclut un contrat d’apprentissage avec Santé publique France pour la période du 1er octobre 2020 au 16 novembre 2021, puis a occupé, du 17 janvier 2022 au 16 juillet 2022, un emploi au sein de FranceAgriMer, avant de connaître une période de chômage indemnisé jusqu’au 14 mars 2023, date à laquelle il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de maîtrise. Dans ces conditions, et au regard notamment du caractère récent de la conclusion de ce contrat de travail à la date de la décision attaquée, qui faisait suite à une période de chômage d’une durée significative au regard de la durée de la carrière du requérant, le ministre, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose de l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a, en dépit des efforts d’insertion professionnelle du requérant, de son implication dans des missions de gestion de la crise sanitaire au cours des années 2020 et 2021 et du projet professionnel qu’il soutient poursuivre au sein de l’armée française, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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