Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 mars 2024, n° 2402613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 février et 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me Jeugue Doungue, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour est arrivé à expiration le 4 mars 2024, qu’il est placé dans une situation d’extrême précarité administrative en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français, en outre, il ne peut plus exercer son activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ; enfin, il ne peut plus bénéficier d’aucune prestation sociale, familiale et personnelle et ses droits à l’assurance maladie vont être fermés ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— il porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice de plusieurs droits et libertés fondamentales, notamment son droit au travail et sa liberté d’aller et venir ;
— il est entaché d’un exception d’illégalité en ce que les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions pour sa demande, que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace à l’ordre public et au regard des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que sa décision est légale.
Vu :
— la requête n° 2402561, enregistrée le 22 février 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 mars 2024 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Edert, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination sont irrecevables dès lors que le recours en annulation formé à leur encontre a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— les observations de Me Jeugue Doungue, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 3 avril 1991 à Sarr au Sénégal, est entré sur le territoire français le 2 octobre 2018. Il a obtenu un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire valable jusqu’au 31 août 2023. Le 30 août 2023, il a sollicité un changement de statut vers la catégorie « vie privée et familiale ». Par un courrier en date du 14 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de changement de statut et l’a informé qu’il pourrait bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Par un arrêté en date du 26 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A a exercé un recours gracieux le 5 février 2024 auprès de la préfecture du Val-d’Oise. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande de suspension de l’arrêté en tant qu’il porte sur l’obligation de quitter le territoire français, la fixation du pays de destination, la rétention de documents d’identité valant justification d’identité et l’annulation et le remplacement de tout document de séjour ou administratif :
2. L’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles de la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit.
4. Le dépôt de la requête de M. A enregistrée sous le n°2402561 le 22 février 2024, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 26 janvier 2024 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence et par ailleurs, celles de la décision fixant le pays de destination. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions ne sont pas recevables.
Sur la demande de suspension en tant qu’elle porte sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 31 août 2023, a sollicité un changement de statut sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier en date du 14 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un tel titre de séjour et l’a informé que son titre de séjour pourrait être renouvelé sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A a complété sa demande de titre de séjour salarié temporaire le 26 novembre 2023. Par suite, la demande de titre de séjour de M. A, présentée dans le délai de six mois prévu par les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardée comme une demande de renouvellement de son titre de séjour salarié temporaire. Le préfet du Val-d’Oise ne fait état d’aucun élément susceptible de renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la mesure de suspension sollicitée, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
8. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
9. Il résulte de l’instruction que M. A est détenteur d’une autorisation de travail délivrée le 23 novembre 2023 pour un emploi de professeur des écoles au rectorat de l’académie de Versailles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet du préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
13. La présente décision implique d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A et de lui délivrer à titre provisoire, un récépissé de dépôt de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de prendre ces mesures dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 janvier 2024 refusant à M. A un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer à titre provisoire, un récépissé de dépôt de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy, le 14 mars 2024.
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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