Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 août 2025, n° 2505699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, la société Hivory, représentée par Talan Avocats, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 février 2025 du maire de Montescot portant opposition à sa déclaration préalable ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montescot de prendre un arrêté provisoire de non opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 066 114 25 A0004 pour l’installation d’une station de radiotéléphonie dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montescot une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au vu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile et au regard des objectifs assignés à l’opérateur SFR, auquel elle est associée, que les travaux en litige ont pour effet de servir ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée car :
* le signataire de la décision est incompétent faute d’une délégation régulière de signature ;
* la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait alors qu’il est fait référence à un projet qui ne correspond pas à celui déclaré ;
* en estimant que le projet consistait en l’installation de panneaux photovoltaïques le maire a entaché sa décision d’une erreur de fait ;
* la décision est irrégulière par voie de conséquence de l’illégalité des dispositions du plan local d’urbanisme dont il est fait application ; en effet, le plan local d’urbanisme prévoit une interdiction générale et absolue d’implantation des antennes relais qui n’est pas motivée par des critères urbanistiques.
La procédure a été communiquée le 4 août 2025 à la commune de Montescot qui n’a pas produit d’élément en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Lesimple, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 août 2025 :
— le rapport de Mme Audrey Lesimple ;
— et les observations de Me Le Rouge de Guerdavid.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 février 2025 le maire de la commune de Montescot s’est opposé à la déclaration préalable de la société Hivory tendant à l’implantation d’une antenne relais sur un terrain situé au lieu-dit « A de sucre ». Par la présente requête, la société Hivory demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il n’est pas contesté que par apport partiel d’actifs SFR a apporté à la société Hivory son parc d’infrastructures passives d’antennes de réseau mobile et cette dernière assure donc le déploiement et la maintenance d’infrastructures pour le compte de la société SFR. La société Hivory établit par ailleurs que le projet d’implantation d’antenne-relais en litige a pour objet de permettre à 766 habitants de bénéficier de la couverture 4G et à 1012 habitants de bénéficier de la couverture 5G au seuil « très bonne couverture » et ainsi de participer à la couverture des zones comptant moins de 10 000 habitants conformément aux objectifs fixés en ce sens.
5. Or, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société SFR, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire par son propre réseau, et à ceux liés de la société Hivory, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
6. Pour s’opposer à la déclaration préalable en litige le maire de la commune de Montescot s’est fondé sur l’article A.1 du plan local d’urbanisme de la commune, applicable à la zone agricole, relatif aux utilisations du sol interdites qui inclut « l’implantation d’antennes relais (ou station de base) de téléphonie mobile à une distance inférieure à 500 mètres de toute zone habitée ».
7. Cette interdiction ne se limite pas à la zone agricole mais est également prévue pour les zones naturelles, l’ensemble des zones urbaines et les zones à urbaniser constructibles. Si le rapport de présentation du document d’urbanisme fait état d’une volonté de maitriser l’implantation des antennes relais, aucune justification précise de la règle ainsi énoncée n’est donnée alors que celle-ci s’applique dans des zones aux caractéristiques hétérogènes et sans distinction de hauteur, d’aspect ou des modalités d’insertion des antennes-relais. Il ressort en outre des pièces du dossier que cette règle aboutit en l’espèce à une forte restriction de l’implantation des antennes-relais sur le territoire de la commune, susceptible d’empêcher une couverture efficiente de la commune par le réseau de téléphonie mobile.
8. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’illégalité des dispositions du plan local d’urbanisme servant de fondement à la décision en litige, parce qu’elles conduisent à une interdiction générale et absolue d’implantation de nouvelle antenne de téléphonie mobile, sans prise en compte des circonstances locales, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du maire de Montescot par laquelle il s’est opposé, le 17 février 2025, à la déclaration préalable de la société Hivory.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La présente décision de suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de Montescot s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Hivory implique nécessairement la délivrance, à titre provisoire, de la décision de non-opposition, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Montescot de délivrer à titre provisoire l’autorisation d’urbanisme sollicitée par la société Hivory le 6 février 2015, pour l’implantation d’une antenne relais sur un terrain situé au lieu-dit « A de sucre », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montescot la somme demandée par la société Hivory sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté par lequel le maire de la commune de Montescot s’est opposé, le 17 février 2025, à la déclaration préalable de la société Hivory n° DP 066 114 25 A0004 pour l’installation d’une station de radiotéléphonie est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Montescot de délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à déclaration préalable à la société Hivory dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Montescot.
Fait à Montpellier, le 20 août 2025.
La juge des référés,
Audrey Lesimple
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 août 2025
La greffière,
L. Rocher
lr
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