Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 févr. 2026, n° 2600097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… C… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision « 48 SI » du 17 avril 2025 du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de l’autoriser provisoirement à conduire jusqu’au jugement de la requête au fond.
Vu :
-la requête enregistrée le 16 décembre 2025 sous le n°2504733 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
-les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Et aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; (…).
2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d’un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l’article R. 222-1 et sans tenir d’audience, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement.
2. M. C… demande au juge des référés de suspendre les effets de la décision de la décision « 48 SI » du 17 avril 2025 du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul . Toutefois, il ressort des pièces de la requête tendant à l’annulation de cette décision que, postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a retiré sa décision du 17 avril 2025. Par suite, et alors au demeurant que M. C… s’est désisté de sa requête au fond, ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Dijon, le 10 février 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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