Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 août 2025, n° 2505774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A se disant Rugiatu Kamara, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que l’arrêté de transfert attaqué est entaché d’un vice d’incompétence, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions des articles
4, 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de Mme A se disant Kamara, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que, premièrement, les informations requises par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’ont pas été notifiées à la requérante dans une langue qu’elle comprend, deuxièmement que la décision attaquée, qui retient qu’elle est célibataire et sans attaches familiales, est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est en couple avec un compatriote titulaire d’une carte de résident en cours de validité chez lequel elle réside, et, troisièmement, qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et les observations de Mme A se disant Kamara, assistée de M. D, interprète en langue anglaise.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué à l’audience, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour la préfecture du Bas-Rhin a été enregistrée le
25 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A se disant Kamara, ressortissante sierra-léonaise née en 2000, est entrée irrégulièrement en France le 20 avril 2025, selon ses déclarations, et a présenté une demande d’asile. Une attestation de demande d’asile en procédure Dublin lui a été remise le 30 avril 2025. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l’intéressée avait sollicité l’asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Le 14 mai 2025, le préfet a saisi les autorités croates d’une demande de reprise en charge, lesquelles ont donné leur accord le 23 mai 2025. Mme A se disant Kamara demande l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme A se disant Kamara au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la décision portant transfert :
4. En premier lieu, par un arrêté du 29 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondéee sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. « . Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A se disant Kamara s’est vue remettre, le
30 avril 2025, les documents prévus par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. L’ensemble de ces documents, signés par la requérante, lui a été remis sous la forme d’exemplaires rédigés en langue anglaise, qu’elle a déclaré comprendre, ainsi qu’il ressort des pièces produites par le préfet. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit dès lors être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A se disant Kamara a bénéficié d’un entretien individuel le 30 avril 2025 dans les locaux de la préfecture du Bas-Rhin. Il ressort des mentions du résumé de cet entretien qu’il s’est déroulé en langue krou, que la requérante a déclaré comprendre, et qu’il a été mené par un agent qualifié de la préfecture. Par ailleurs, l’intéressée a pu, à cette occasion, exposer son parcours et sa situation. Mme A se disant Kamara ne fait état d’aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, si la requérante fait valoir à la barre qu’elle est en couple avec un compatriote titulaire d’une carte de résident en cours de validité chez lequel elle réside, il ressort du résumé de l’entretien individuel du 30 avril 2025 précité qu’elle a déclaré être célibataire. En outre, l’attestation de son compatriote est postérieure à l’arrêté de transfert en litige, à l’instar de sa déclaration sur l’honneur devant l’OFII. Enfin, Mme A se disant Kamara ne verse aucune pièce au dossier permettant d’établir la réalité, l’intensité et l’ancienneté de cette relation. Dans ces conditions, en retenant qu’elle est célibataire et sans attaches familiales en France, le préfet du Bas-Rhin n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme A se disant Kamara et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer la décision en litige.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : « () 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Enfin, aux termes de l’article
L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’État responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’État considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ».
11. La requérante soutient que le système croate d’accueil des demandeurs d’asile est affecté d’une défaillance systémique au sens des dispositions précitées. Toutefois, la Croatie étant partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption peut toutefois être renversée lorsque qu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
12. Par les pièces qu’elle produit, la requérante n’établit pas qu’elle serait exposée à des risques de mauvais traitements en cas de transfert en Croatie. En particulier les différents rapports qu’elle verse à l’instance sont d’ordre général et il n’est pas établi qu’ils concernent sa situation particulière. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit./ La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l’État membre requérant pour permettre à l’État membre requis d’apprécier la situation. / L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires pour examiner les raisons humanitaires invoquées et répond à l’État membre requérant, au moyen du réseau de communication électronique DubliNet établi conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. Les réponses refusant une requête doivent être motivées. / Si l’État membre requis accède à la requête, la responsabilité de l’examen de la demande lui est transférée ».
14. Si les dispositions du 1. de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 citées au point précédent réservent le droit souverain de la France d’accorder l’asile à toute personne étrangère alors même que l’examen de sa demande d’asile relèverait de la compétence d’un autre État, elles ne sauraient par elles-mêmes s’opposer à l’application de dispositions mettant en œuvre les accords, conclus avec des États européens, en vertu desquels l’examen de demandes d’asile peut relever de la compétence d’un autre État que la France.
15. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 9, 11 et 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A se disant Kamara est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A se disant Rugiatu Kamara, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 août 2025.
La magistrate désignée,
S. MalgrasLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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