Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 14 avr. 2026, n° 2600896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Prestige Air |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, la société Prestige Air représentée par Calvar & associes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au centre hospitalier Andrée Rosemon (CHAR) et au centre hospitalier de Cayenne (CHC) de produire et communiquer à la société Prestige Air, ainsi qu’au greffe du tribunal administratif de Guyane l’ensemble des conventions, bons de commande et factures relatifs aux prestations de transport aérien confiées aux différents opérateurs chargés des évacuations sanitaires depuis 2018, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du lendemain de l’expiration du délai de quinze jours susmentionné, et ce jusqu’à complète exécution de l’ordonnance ;
3°) de dire que le produit de cette astreinte sera liquidé, le cas échéant, par le tribunal administratif de la Guyane saisi à cette fin ;
4°) de préciser que, si certains de ces documents contiennent des mentions légalement insusceptibles d’être communiquées en raison de secrets spécialement protégés, le centre hospitalier pourra procéder à leur occultation limitée, sous le contrôle du juge, sans que cela ne le dispense de produire les documents eux-mêmes.
5°) de dire que ces pièces seront versées au dossier de l’instance au fond introduite par la société Prestige Air contre la décision du 26 janvier 2026 ;
6°) de mettre à la charge du CHU de Guyane la somme de 3 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision du 26 janvier 2026 déclarant sans suite la consultation la prive d’une chance sérieuse se voir attribuer le contrat ; l’absence de mise en œuvre effective du marché compromet la continuité des soins et la sécurité des transports de patients ; faute de disposer des documents sollicités, la société Prestige Air risque de voir ses recours jugés sur la base d’un dossier incomplet alors que les pièces internes recherchées sont précisément de nature à confirmer le détournement de pouvoir et le favoritisme allégués ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que les documents sollicités ont pour objet d’établir que le motif officiel d’« évolution du besoin » évoqué dans la décision 23 février 2026 ne correspond pas à la réalité des échanges internes et externes, de caractériser l’existence d’un détournement de pouvoir et d’un favoritisme au profit de la société Helicojyp et de démontrer que le centre hospitalier aurait dû, au lieu de déclarer la consultation sans suite, appliquer loyalement l’article R. 2144-7 au profit du candidat classé deuxième, à savoir la société Prestige Air ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier universitaire de Guyane a engagé, le 26 août 2025, une procédure en vue de l’attribution d’un marché public de transports aériens de patients, de personnels et de fret, décomposé en deux lots. La société Prestige Air a présenté une offre pour le lot 1. Par courrier du 2 décembre 2025, le CHU de Guyane a notifié à la société Prestige Air, le rejet de son offre. Par une décision du 26 janvier 2026, le CHU de Guyane a déclaré la procédure sans suite. Par sa requête, la société Prestige Air demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’ordonner la communication des documents sollicités.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande.
4. Pour justifier de l’utilité de la mesure demandée, la société Prestige Air fait valoir que les documents sollicités sont nécessaires pour pouvoir exercer ses droits de la défense dans les l’instance au fond introduite devant le tribunal administratif de la Guyane contre la décision du 23 février 2026 par laquelle le CHU de Guyane a déclaré sans suite la consultation afin de caractériser l’existence d’un détournement de pouvoir et d’un favoritisme au profit de la société Helicojyp et de démontrer que le CHU de Guyane ne pouvait déclarer sans suite la consultation. Toutefois, la circonstance que la communication des documents demandés par la société Prestige Air lui serait utile dans le cadre de l’instance au fond dirigée contre la décision du 23 février 2026, n’est pas de nature à établir l’utilité de la mesure demandée dès lors qu’il appartient au juge du fond de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige. Par suite, la requête de la société Prestige Air, qui ne satisfait pas à la condition d’utilité, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Prestige Air est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Prestige Air.
Copie sera adressée pour information au centre hospitalier Andrée Rosemon et au centre hospitalier universitaire de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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