Désistement 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 janv. 2024, n° 2304986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304986 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, l’Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) représenté par son président en exercice, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui communiquer divers documents relatifs à des associations, fondations, fondations d’entreprise et fonds de dotation de protection animale reconnus d’utilité publique ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui communiquer les documents demandés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au non-lieu à statuer, ayant communiqué les documents sollicités en sa possession.
Une lettre a été adressée le 6 novembre 2023 à l’OESPA, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 6 novembre 2023 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d’un mois a été adressé à l’OESPA, et mis à sa disposition le même jour au moyen de l’application Télérecours mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de réception d’une confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’Observatoire économique et social de la protection animale.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Observatoire économique et social de la protection animale et au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2024.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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