Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 19 déc. 2024, n° 2401396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. A B, représenté par Me Guillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet de l’Orne, a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois.
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui restituer son permis de conduire sans délai.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que sans interception par les forces de l’ordre, il n’est pas possible d’établir qu’il était conducteur du véhicule contrôlé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a fait l’objet d’un contrôle de vitesse de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée le 1er avril 2024 alors qu’il circulait sur le territoire de la commune de Saint Léger sur Sarthe. Par une décision en date du 3 avril 2024, le préfet de l’Orne a prononcé la suspension administrative du permis de conduire pour une durée de six mois. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Orne du 2 avril 2024 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. C D, directeur des sécurités adjoint au directeur de cabinet, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau. Celles-ci comprennent les arrêtés de suspension de permis de conduire. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision en litige, qui vise le code de la route et notamment ses articles L. 224-1 et L. 224-2, indique que M. B a fait l’objet d’une rétention de son permis de conduire par les services de gendarmerie, qu’il a été reconnu comme circulant en excès de vitesse de plus de 40 kilomètres par heure le 1er avril 2024 et qu’il représente un danger grave et immédiat pour sa sécurité et celle des autres usagers de la route. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En dernier lieu, Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; () « . Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : » I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. () ".
6. En l’espèce, en premier lieu, M. B soutient que les dispositions citées au point 5 ci-dessus ont été méconnues, dans la mesure où le véhicule n’aurait pas été intercepté et qu’il aurait signé l’avis de rétention sous contrainte. Toutefois, il ressort du procès-verbal de gendarmerie versé au dossier signé par le requérant, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que le contrôle de vitesse a été effectué conformément aux méthodes et aux conditions prescrites à l’aide d’un appareil homologué. Or, M. B, à l’appui de ses allégations, ne produit aucun élément susceptible de contredire les termes du procès-verbal ni d’établir qu’il aurait signé le procès-verbal sous la contrainte. Dans ces conditions, M. B n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure de nature à justifier son annulation.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l’instance.
8. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble de la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. ELe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
C.BÉNIS
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