Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 févr. 2026, n° 2501409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B… A… conteste la décision datée du 20 mars 2025, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or a rejeté sa demande d’orientation en établissement et service d’aide par le travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code civil.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« (…) Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article 467 du code civil : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur. ». En outre, aux termes du dernier aliéna de l’article 468 du même code : « Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. ».
4. Il résulte de l’instruction que la requête de M. A…, placé sous curatelle renforcée depuis le 18 mars 2025, n’était pas signée comme l’exigent les dispositions précitées des articles 467 et 468 du code civil, par son curateur. Le greffe du tribunal, par un courrier du 31 décembre 2025, a transmis le dossier au curateur et a invité celui-ci, dans un délai de quinze jours, à signer la requête. En l’absence de de réponse à cette demande, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée à l’union départementale des associations familiales de la Côte-d’Or et au département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 17 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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