Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2308547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. B… C…, agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, A… C…, représenté par Me Chebbale, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a exercé à l’encontre de la décision du 4 juillet 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer, par l’intermédiaire de ses parents, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de l’allocation pour demandeur d’asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Chebbale, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’entretien personnel et d’évaluation de la vulnérabilité ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’OFII aurait dû verser l’allocation pour demandeur d’asile au requérant en tenant compte de la composition de sa famille ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa situation ne relève d’aucun des motifs prévus par cet article comme justifiant un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
- il se trouve dans une situation de vulnérabilité justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 20 paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C… est un ressortissant russe dont les parents sont entrés en France en 2016 où il est né le 21 avril 2022. La demande d’asile de ses parents a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 juillet 2021. Ils ont présenté le 17 août 2021 une demande de réexamen qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 août 2021 comme étant irrecevable. Cette décision a été confirmée par la CNDA le 24 novembre 2021. Le 8 juin 2023, ils ont présenté une seconde demande de réexamen de leur demande d’asile, également déclarée irrecevable par l’OFPRA le 15 juin 2023. Le 19 juin 2023, une demande d’asile a été présentée pour le jeune A… C…, instruite selon la procédure normale, rejetée par l’OFPRA le 12 juillet 2023. Par décision du 4 juillet 2023, l’OFII a refusé d’octroyer à l’enfant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que sa demande d’asile avait été présentée tardivement. Par décision du 19 octobre 2023, dont M. C… demande l’annulation, l’OFII a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a exercé contre la décision du 4 juillet 2023.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
Aux termes de l’article L. 522-3 : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
En l’espèce, le requérant et sa famille ont, suite à sa demande d’asile, bénéficié le 19 juin 2023 d’un entretien personnel avec un agent de l’OFII qui a rempli dans ce cadre une fiche d’évaluation de sa vulnérabilité. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité que les intéressés bénéficient d’un hébergement stable et que malgré la présence de plusieurs enfants en bas âge, dont le requérant, aucune situation de vulnérabilité particulière ou caractérisée n’est établie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa situation de vulnérabilité n’a pas été suffisamment prise en compte et évaluée avant l’édiction de la décision en litige, en application des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés du défaut d’entretien personnel, ainsi que du défaut d’examen de la vulnérabilité et de la méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article D. 553-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 552-8 de ce code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ».
Il résulte des dispositions précités que l’OFII doit prendre en compte dans le calcul de l’allocation pour demandeur d’asile et dans l’offre d’hébergement l’ensemble de la famille d’un demandeur d’asile bénéficiant des conditions matérielles d’accueil. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que l’OFII a prononcé une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil au bénéfice du requérant sans mentionner la composition de sa famille. Toutefois, la décision attaquée portant sur un refus des conditions matérielles d’accueil et non sur le calcul ou les modalités de ces dernières, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que l’OFII aurait dû lui verser l’allocation pour demandeur d’asile en tenant compte de la composition de sa famille. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date du présent litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / (…) /. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant a introduit sa demande d’asile en juin 2023, soit plus d’un an après sa naissance, sans motif légitime expliquant ce délai. L’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le délai de quatre-vingt-dix jours s’applique pour un étranger se maintenant en situation irrégulière en France. En l’espèce, la demande d’asile du requérant a été déposée le 19 juin 2023, soit plus d’un an après sa naissance sur le territoire français. En dehors du fait qu’il est né sur le territoire français, le requérant n’invoque aucun motif justifiant la tardiveté de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
Le requérant ne saurait utilement se prévaloir directement, à l’encontre de la décision en litige, des stipulations de l’article 20, paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE qui imposent à la France de garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs, dès lors qu’elles ne sont ni précises ni inconditionnelles et qu’elles ont été transposées en droit interne. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions de refus des conditions matérielles d’accueil feraient en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie pas avoir été placé dans l’impossibilité de solliciter le bénéfice de ces autres dispositifs de soutien prévus en droit interne, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées en ce qu’elles le priveraient de tout moyen lui permettant de subvenir à ses besoins les plus élémentaires.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si, dans le cadre de la présente requête, le requérant fait valoir que la décision attaquée le place dans une situation de dénuement matériel extrême, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le requérant et sa famille bénéficient d’un hébergement stable. Par suite, l’OFII n’a pas méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 19 octobre 2023 prise à son encontre par l’OFII doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, A… C…, à Me Chebbale et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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