Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 juil. 2025, n° 2515859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 juin 2025, M. D C, représenté par Me Mesurolle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2025 par laquelle préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le pays de renvoi :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle méconnait l’article L.513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025 , le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 24 juin 2025, tenue en présence de Mme Tabani, greffière :
— le rapport de Mme Evgénas ; – et les observations de Me Mesurolle, avocat commis d’office, pour M. D C, présent, assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
Des pièces ont été produites pour M. D C, enregistrées le 27 juin 2025, communiquées au préfet de police.
La clôture de l’instruction a été reportée au 1er juillet à 15h.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant bangladais, né le 14 mai 1990, de nationalité bangladaise, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2025 par laquelle préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des pièces produites le 27 juin 2025 qui ont été communiquées au préfet de police et qui n’ont pas été contestées que M. D C est marié depuis le 5 juin 2023 avec Mme B A, également de nationalité bangladaise, qui réside en France en situation régulière bénéficiant d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 10 décembre 2025. Il ressort en outre des pièces du dossier que le couple réside ensemble à Paris dans le 19 ème arrondissement comme l’atteste le contrat EDF produit.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D C est fondé à soutenir que la décision attaquée du préfet de police porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. D C peut prétendre à l’annulation de la décision du 30 mai 2025 par laquelle préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions en injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. L’annulation de l’arrêté du 30 mars 2025 implique que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. D C dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 30 mai 2025 par lequel préfet de police a pris à l’encontre de M. D C une obligation de quitter le territoire français, sans délai fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. D C dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025 .
La magistrate désignée,
J. EVGENASLa greffière,
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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