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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 mars 2026, n° 2507103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507103 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Lorton (Cabinet Caroline Lorton), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône à compter du 2 novembre 2022 ;
2°) de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à l’ONIAM, à la société MAAF Santé et à la MSA Ain-Rhône ;
3°) de réserver les dépens ainsi que les frais de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le 2 novembre 2022, dans le cadre de son activité professionnelle, il a chuté du haut d’un arbre de plus de cinq mètres ; il a été conduit aux urgences du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône ;
le bilan d’entrée faisait notamment état d’une fracture comminutive de l’extrémité inférieure du radius gauche, une fracture des os propres du nez, un traumatisme crânien sans perte de connaissance et un hématome péri-orbitaire gauche ;
le 9 novembre 2022, il a subi une ostéosynthèse par plaque variax verrouillée antérieure du poignet gauche ; les suites opératoires ont été marquées par des complications et des douleurs intenses ;
le 1er février 2023, il a été de nouveau opéré au Médipôle de Villeurbanne, notamment pour une ablation de plaque d’ostéosynthèse de radius et d’une vis intra articulaire, une ostéotomie du radius et une désinsertion du long supinateur ; il a finalement été opéré trois nouvelles fois les 27 septembre 2023, 18 avril 2024 et 2 avril 2025 ;
l’expertise sollicitée doit permettre de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à compter du 2 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer (Selarlu RRM), demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause et sur l’expertise sollicitée ;
2°) de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire ;
3°) de réserver les dépens.
La requête a été régulièrement communiquée au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, à la MSA Ain-Rhône et à la société MAAF Santé, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
La demande d’expertise présentée par M. A…, relative aux conditions de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à compter du 2 novembre 2022, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par l’ONIAM doivent, par suite, être rejetées.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur B… C…, domiciliée 65 Avenue Jean Jaurès à Nîmes (30900), est désignée comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A…, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. A… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soignée dans cet établissement ;
3°) préciser l’état actuel de M. A… et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de M. A… au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de M. A… et aux symptômes qu’il présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de M. A… ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à M. A… une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard du requérant ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. A…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de M. A…, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si l’état de M. A… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel M. A… devra être réexaminé en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de M. A…, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
11°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont le requérant ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage et dire notamment s’il est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, des loisirs ;
12°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de M. A… ou à toute autre cause, de ceux imputables à l’intervention pratiquée le 9 novembre 2022 ;
14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
15°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. A…, du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, de l’ONIAM, de la société MAAF Santé et de la MSA Ain-Rhône.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, à l’ONIAM, à la société MAAF Santé, à la MSA Ain-Rhône, et à l’expert.
Fait à Lyon, le 3 mars 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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