Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2518129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, M. A B, représenté par Me Lahana, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne de lui délivrer une attestation employeur au titre des années universitaires 2023-2024 et 2024-2025, après rectification du nombre d’heures d’enseignement effectué au titre de l’année 2024-2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie ; le retard de délivrance de l’attestation employeur par l’université Paris I Panthéon-Sorbonne le place dans une situation financière précaire ; il se trouve empêché de bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi, nécessaire au paiement de ses charges fixes mensuelles élevées ;
— la mesure est utile ; elle est nécessaire à la constitution de son dossier auprès de France Travail et il en a fait la demande à plusieurs reprises son employeur sans obtenir de réponse ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « () le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Par la présente requête, M. A B saisit le juge des référés d’un litige l’opposant à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne tendant à ce qu’elle lui communique les documents portant sur ses états de service au titre des années universitaires 2023-2024 et 2024-2025 afin de pouvoir bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi versée par France Travail. Il résulte de l’instruction que ces informations ont été demandées par le requérant par un courrier du 27 mai 2025, reçu par l’université le 2 juin 2025, qui n’a pas fait l’objet d’une réponse par l’établissement. En l’état, la demande de M. B est en cours d’instruction et donc susceptible de faire naître une décision de refus, au plus tard le 2 août 2025, laquelle relèverait d’un autre type de recours, ou d’une décision d’acceptation, ce qui fait obstacle à ce que le juge des référés statue sur la demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B apparaît manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Lahana.
Copie en sera adressée à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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