Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 6 février 2026, n° 2600641
TA Grenoble
Rejet 6 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne suffisamment les considérations de droit et de fait pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision.

  • Rejeté
    Absence d'accord du Portugal

    La cour a constaté que l'accord explicite du Portugal a été produit, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les craintes du requérant ne sont pas fondées, en l'absence de preuves suffisantes.

  • Rejeté
    Vice de procédure concernant l'entretien individuel

    La cour a jugé que l'absence de mention de l'identité de l'agent n'affecte pas la validité de l'entretien.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à l'information

    La cour a constaté que les documents remis étaient en portugais, langue comprise par le requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600641
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2600641
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 6 février 2026, n° 2600641