Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier 2026 et 27 janvier 2026, M. F… D…, représenté par Me Ghelma, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 20 janvier 2026 portant remise aux autorités portugaises ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation en droit ;
- l’accord du Portugal doit être produit, à défaut l’arrêté doit être annulé ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- il méconnaît l’article 26, 2° du règlement, en ce qui concerne une insuffisance de notification de la décision de réadmission ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il ne mentionne pas effectivement l’identité de la personne habilitée à mener l’entretien individuel ;
- il méconnaît le droit à l’information dans la langue du demandeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 3 février 2026 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Ghelma, pour M. E… D…, assisté de M. A… B… interprète en langue portugaise, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, ressortissant angolais né le 20 septembre 1998, est entré irrégulièrement en France le 22 juin 2025 selon ses déclarations, pour y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier européen VIS a montré que l’intéressé était titulaire d’un visa délivré par les autorités portugaises. Il a été informé que sa demande relevait de la procédure Dublin. Le Portugal a fait connaître son accord explicite pour la réadmission de l’intéressé le 29 septembre 2025. Par une décision du 20 janvier 2026, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre. L’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à M. E… D… de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense de la préfète du Rhône, que le Portugal a explicitement donné son accord concernant la réadmission de M. E… D…. Celui-ci se traduit par l’échange de mails entre l’unité Dublin France et celle du Portugal, versé au débat. Ainsi, l’accord explicite du Portugal ayant été produit, il n’y a pas lieu d’annuler l’arrêté litigieux sur ce fondement et le moyen sera écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs (…), l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…). De plus, aux termes de l’article 17 du règlement 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. » Et selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Si M. E… D… soutient avoir été victime de traite des êtres humains dans son pays d’origine et qu’il a des raisons de craindre pour sa vie s’il retournait au Portugal, ces éléments ne ressortent d’aucune pièce jointe au dossier et dès lors aucune erreur manifeste d’appréciation de sa situation, ni même une erreur de droit, ne sauraient être retenues à l’encontre de l’arrêté litigieux qui mentionne le règlement précité, ainsi que l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce sens.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 26, 2° du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil : « 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable. Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées. »
L’arrêté attaqué mentionne les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité de recourir à un conseil ou de demander au président du tribunal administratif de Grenoble ou au magistrat désigné d’en désigner un d’office, ainsi la préfète du Rhône n’était pas tenue d’en préciser l’identité. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’il n’aurait reçu aucune information sur les procédures susceptibles de lui permettre d’accéder à une assistance juridique dans les conditions prévues à l’article 26, 2° du règlement visé. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. »
Il ressort du compte-rendu d’entretien individuel signé par le requérant que l’entretien prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 a été mené le 25 juillet 2025, au sein des services préfectoraux, par un agent de la préfecture de police qui est « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions précitées du règlement n° 604/2013. La circonstance que le formulaire retraçant l’entretien individuel ne comporte pas la mention de l’identité de l’agent ayant conduit cet entretien n’est pas de nature à établir que ce dernier ne serait pas une « personne qualifiée en vertu du droit national ». De plus, cet entretien a été mené en temps utile, puisqu’il a été réalisé avant l’édiction de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. »
M. E… D… s’est vu remettre contre signature, le 25 juillet 2025, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents sont rédigés en portugais, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs, l’entretien individuel a été réalisé ce même jour par un agent qualifié de la préfecture de l’Isère et par le biais d’un interprète chez AFTCOM interprétariat, en portugais. Par suite, M. E… D… n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er :
M. E… D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. G… E… D…, à Me Ghelma et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
M. C…
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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