Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 12 févr. 2026, n° 2502585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, et des mémoires enregistrés les
16 septembre, 1er et 14 octobre 2025 et 27 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Nogaret, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner une mesure de « consultation médicale » ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise ;
3°) de lui attribuer la carte « mobilité inclusion » mention stationnement ;
4°) de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » mention invalidité ou priorité ;
5°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- il souffre de problèmes au dos et de polyarthrite articulaire et tendinite à l’épaule ;
- il éprouve des difficultés pour se déplacer, faire sa toilette et s’habiller ;
- il doit se déplacer avec une ou deux cannes ;
- il est titulaire de la carte de stationnement depuis vingt-cinq ans ;
- il est atteint de difficultés de réflexion et d’apprentissage depuis quelques mois.
Par un mémoire en défense en date du 25 septembre 2025, le département de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seul entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision, en date du 11 juin 2025, par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne, a refusé de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par ailleurs, à supposer qu’il ait entendu également demander l’annulation des décisions du président du conseil départemental relatives à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou la mention « priorité », il résulte de l’instruction et notamment de son recours du 10 juillet 2025 et de l’accusé réception délivré le 18 juillet 2025, que de telles conclusions d’annulation ont déjà été enregistrées devant le tribunal judiciaire d’Auxerre, seul compétent pour en connaitre. Il n’y a donc pas lieu de les transmettre à cette juridiction.
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (…). / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ».
3. M. C… est atteint d’une pathologie dorsolombaire avec hernies discales ayant nécessité une intervention en 1988 et 1998 et entrainant des douleurs dans le dos et les jambes. Par ailleurs, il souffre d’une tendinopathie du supra épineux à l’épaule droite entrainant des douleurs et a subi une fracture comminutive du métacarpien de l’index de la main gauche en 2024. Il résulte du certificat médical du 8 juillet 2025 établi par le docteur A…, qui n’est pas contesté en défense, que le requérant ne se déplace qu’avec une ou deux cannes. La circonstance que ce document est postérieur à la décision attaquée ne saurait faire obstacle à ce qu’il soit pris en compte, dès lors que le litige relevant du contentieux de pleine juridiction, le tribunal statue au regard des dispositions applicables et de la situation de faits existant à la date à laquelle il rend sa propre décision. Ainsi, dès lors que M. C… satisfait à l’un des critères susmentionnés permettant la délivrance de la carte sollicitée, la décision du 11 juin 2025 du président du conseil départemental de l’Yonne doit être annulée.
4. Compte tenu de ce qui précède, d’où résulte la reconnaissance du droit de
M. C… au bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », il y a lieu de faire injonction au président du conseil départemental de l’Yonne de délivrer à l’intéressé une telle carte, cela dans le mois suivant la notification du présent jugement avec une durée de validité devant être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à un an.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Yonne la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre des dépens doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de l’Yonne en date du 11 juin 2025 est annulée.
Article 2 : Il est fait injonction au président du conseil départemental de l’Yonne de délivrer à
M. C… la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée d’un an, dans le mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au département de l’Yonne.
Copie en sera faite à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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