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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 avr. 2026, n° 2605013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, Mme C… B… née D…, représentée par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice de conditions matérielles d’accueil ;
2° d’enjoindre l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir rétroactivement ses conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 150 euros par jours de retard ou a défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines sous astreint de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État à verser à Mme A… la somme de 1 200 euros en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le directeur territorial de l’OFII dont le siège se situe à Malakoff dans le département des Hauts-deSeine. Dès lors, la requête de Mme B… née D… relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mme B… née D… par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… née D… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… née D… me D… Ép. B… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 21 avril 2026.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
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