Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 sept. 2024, n° 2101662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête n°2101662 enregistrée le 12 février 2021, M. C… B…, représenté par Me Sophie Hassid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours contre la décision du préfet du Rhône du 25 juin 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans les deux mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une requête n°2104928, enregistrée le 3 mai 2021, M. C… B…, représenté par Me Sophie Hassid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans les deux mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 aout 2024 à 10 heures 40.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant rwandais, né le 29 octobre 1982, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet du Rhône, lequel a ajourné sa demande à deux ans par une décision du 25 juin 2020. L’intéressé a, pour contester cette décision, saisi d’un recours préalable obligatoire le ministre de l’intérieur le 4 aout 2020. Le silence gardé par cette autorité pendant plus de quatre mois à la suite de sa réception a fait naître une décision implicite de rejet, dont l’intéressé demande au tribunal l’annulation par la requête n°2101662. Une décision explicite maintenant l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B… a été prise par le ministre de l’intérieur le 22 janvier 2021, qui s’est substituée à sa décision implicite de rejet, dont M. B… demande l’annulation par la requête n°2104928.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes no 2101662 et n° 2104928, présentées par M. B…, qui concernent la situation d’un ressortissant étranger au regard de sa demande d’acquisition de la nationalité française, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
Le silence gardé par l’administration sur un recours hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Toutefois, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que, dans cette hypothèse, des conclusions aux fins d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Comme il a été dit, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de M. B… par une décision expresse du 22 janvier 2021. Cette décision s’est substituée à sa décision implicite portant rejet de ce recours formé contre la décision initiale de l’autorité préfectorale. Par suite, les conclusions de la requête n°2101662 doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 22 janvier 2021 et les moyens soulevés à l’encontre de la décision implicite de rejet sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 janvier 2021 :
Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite.
Pour ajourner la demande de naturalisation de M. B…, le ministre s’est fondé sur l’article 48 du décret du 30 décembre 1993. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, au nombre desquels peut figurer la circonstance que l’intéressé a eu un comportement critique au regard de ses obligations locatives.
Il est constant que M. B… était redevable, au mois de juin 2019, d’une dette de 1 985, 12 euros auprès de son bailleur « Entre2toits ». M. B… soutient que cette dette a été contractée car il lui était impossible de régler ses loyers du fait d’une ancienne période de chômage et du versement tardif de son revenu de solidarité active et qu’un plan d’apurement de sa dette a été conclu avec son bailleur, ce qui l’a conduit à la rembourser intégralement. Toutefois, la circonstance que cette dette locative ait été apurée comme en atteste une quittance de loyer d’aout 2020 est sans incidence sur la possibilité dont disposait le ministre de prendre en compte cette défaillance récente de M. B… dans le paiement de ses loyers. Par suite, le ministre, qui dispose en la matière d’un large pouvoir pour apprécier de l’opportunité d’accorder la faveur de la naturalisation à l’étranger qui la sollicite, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ajournant la demande de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 28 aout 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
J-K. A…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
V. MALINGRE
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