Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 mai 2025, n° 2507719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507719 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 13 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision par laquelle France Travail l’a radié de ses services le 2 avril 2025 entrainant la suppression de son allocation de solidarité spécifique le privant de toute ressource vitale alors qu’il est en situation de vulnérabilité quant à sa condition médicale.
Il soutient que cette décision est entachée de nombreuses irrégularités notamment d’une absence de procédure contradictoire, du non-respect à son droit à l’information et d’une atteinte à ses droits administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A n’a pas présenté de requête distincte tendant à l’annulation de la décision par laquelle France Travail l’a radié de ses services et n’a pas produit l’acte qu’il conteste. Dans ces conditions, sa requête à fin de suspension de la décision attaquée est irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Au surplus, le requérant ne produit, à l’appui de sa requête, aucune pièce susceptible de justifier des éléments qu’il allègue au soutien de sa requête, notamment relative à sa situation financière, qu’ainsi en tout état de cause sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25077192
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