Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er avr. 2026, n° 2507315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Valoren |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, la société Valoren et M. A… B…, représentés par Me Aouizerate, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a retiré à M. B… le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cette décision du 9 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre à ladite agence de verser à la société Valoren une somme de 6 500 euros correspondant au montant de cette prime initialement accordé à M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du recours administratif préalable obligatoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Anah une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision portant retrait de la subvention est insuffisamment motivée ;
- la charge de la preuve appartient à l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, l’Anah conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au fond.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas assortie de moyens ; en outre, M. B… n’a plus ni capacité à agir ni intérêt à agir et la société Valoren ne justifie pas de sa capacité à agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 6 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article 9 du décret susvisé du 14 janvier 2020, dans sa version applicable au litige : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat (…) ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la décision implicite née du silence gardé par l’Anah sur le recours administratif préalable obligatoire formé par société Valoren et M. B… contre la décision du 9 juillet 2025 retirant à ce dernier le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » s’est substituée à cette décision. Dès lors, les conclusions présentées par les requérants doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite née du silence gardé par l’Anah prise à la suite de leur recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
6. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient demandé que leur soient communiqués les motifs de la décision implicite contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée est inopérant.
7. En second lieu, en se bornant à soutenir que la charge de la preuve appartient à l’administration qui aurait dû communiquer les motifs de sa décision de rejet, les requérants soulèvent un moyen qui n’est pas assorti des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est assortie que d’un moyen inopérant et d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, et sans qu’il soit besoin la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Valoren et de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Valoren, à M. A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Toulouse le 1er avril 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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