Désistement 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 févr. 2026, n° 2502555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 avril, 16 avril, 7 septembre 2025 et 17 février 2026, M. C… B… et Mme A… D… demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault, relatif au traitement de l’insalubrité concernant un local situé au 17 boulevard de Strasbourg sur la commune de Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 17 février 2026, M. et Mme B… déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Pastor, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un acte, enregistré le 17 février 2026, M. et Mme B… ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par le préfet de l’Hérault sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme B….
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l’Hérault au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et Mme A… D… et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
I. Pastor
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 février 2026
La greffière,
B. Flaesch
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