Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 15 janv. 2026, n° 2500581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Nièvre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme A… Marquis conteste la décision, en date du 20 décembre 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Elle soutient que :
les pathologies dont elle est atteinte sont de plus en plus douloureuses et invalidantes ;
elle est bénéficiaire d’une allocation aux adultes handicapés et d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ou priorité ».
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme Marquis ne remplit pas les conditions de délivrance de la carte sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme Marquis doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision, en date du 20 décembre 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision, a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (…). / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme Marquis souffre de fibromyalgie avec des points douloureux typiques et une malformation de la voute plantaire qui lui occasionnent des douleurs aussi bien à la marche, qu’en station debout. Toutefois, sans minimiser l’importance des désagréments supportés, Mme Marquis ne produit au soutien de ses allégations aucun élément d’ordre médical de nature à indiquer que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres ou qu’elle devrait systématiquement recourir, pour ses déplacements extérieurs, à l’une des aides, de nature humaine ou technique, limitativement énumérées par les dispositions citées au point précédent. Il n’est pas davantage établi que les pathologies présentées par la requérante seraient à l’origine d’une altération des fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles imposant l’accompagnement par une tierce personne. Par ailleurs, la circonstance que Mme Marquis bénéficie de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ou priorité » et s’est vu attribuer l’allocation aux adultes handicapés est sans portée utile sur le litige, le bénéfice de ces droits sociaux reposant sur des critères d’invalidité distincts. Dans ces conditions, à défaut de démonstration mieux étayée d’une altération de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied de Mme Marquis répondant aux critères définis par les dispositions précitées, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme Marquis n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Nièvre. Le présent jugement, pour autant, ne fait pas obstacle à ce qu’elle réitère sa démarche et sollicite de nouveau, en cas d’aggravation de son état de santé, l’octroi d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Marquis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Marquis et au département de la Nièvre.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Nièvre.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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