Non-lieu à statuer 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2311814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311814 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 novembre 2020 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement rendu le 17 novembre 2020 dans les instances n°s 1708231, 1708234, 1708235, 1709554 et 1709557, le tribunal a, d’une part, annulé les arrêtés du préfet du Val-de-Marne des 25 avril et 24 mai 2017, d’autre part, mis à la charge de l’Etat une somme globale de 800 euros à verser aux requérants dans chacune des requêtes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin rejeté les conclusions de l’établissement public foncier d’Ile-de-France et de la commune de Vincennes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, Mme B, représentée par Me Ramdenie, demande au tribunal, d’une part, d’enjoindre à l’Etat, pris en la personne de la préfète du Val-de-Marne, de lui verser la somme de 800 euros dans la requête n° 1709557 en application du jugement du 17 novembre 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020 dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, d’autre part de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la présidente du tribunal a ouvert une procédure d’exécution juridictionnelle en vue de l’exécution du jugement du 17 novembre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme concluant à ce que le tribunal constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de Mme B.
Elle fait valoir que les sommes de 800 euros au principal et de 189,91 euros d’intérêts légaux, soit 989,91 euros, ont été mises en paiement le 21 septembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, Mme B demande au tribunal de constater, pour la requête n° 1709557, le versement de la somme de 989,91 euros correspondant à la somme de 800 euros mise à la charge de l’Etat, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un jugement du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, dans la requête n°1709557.
3. Il résulte des écritures en défense de la préfète du Val-de-Marne et des captures d’écran du logiciel comptable Chorus produites, que le 20 septembre 2023, postérieurement à la demande d’exécution, la préfète a versé à Mme B la somme de 989,91 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant à la condamnation des frais de l’instance n° 1709557. Par son mémoire enregistré le 27 novembre 2023, Mme B confirme avoir reçu la somme de 989,91 euros. Dès lors, le jugement du 17 novembre 2020 doit être regardé comme étant entièrement exécuté en ce qui concerne le versement des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à Mme B dans la requête n° 1709557.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B est devenue sans objet.
Sur les frais liés au litige
5. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme B sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement du tribunal administratif de Melun du 17 novembre 2020 en ce qui concerne le versement des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à Mme B dans la requête n° 1709557.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 21 juillet 2025.
La présidente de la 7ème chambre
I. Gougot
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2311814
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