Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 27 févr. 2026, n° 2500146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Commission des citoyens pour les droits de l' homme ( CCDH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, l’association Commission des citoyens pour les droits de l’homme (CCDH), représentée par sa présidente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’établissement public de santé mentale de la Martinique Maurice Despinoy a refusé de faire droit à sa demande d’accès à des documents administratifs présentée le 15 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public de santé mentale de la Martinique Maurice Despinoy de lui communiquer sans délai le rapport annuel établi pour l’année 2023 rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention et la copie des registres de contention et d’isolement de l’année 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
la requête est recevable ; sa saisine de la commission d’accès aux documents administratifs s’inscrit dans le cadre d’une série de demandes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
le retard de communication, sans justification valable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement ;
le non-respect du délai raisonnable d’un mois, prévu à l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une atteinte au droit des citoyens à la transparence administrative et à l’accès à l’information, droit fondamental reconnu par la jurisprudence ; l’établissement a volontairement retenu la communication du rapport annuel, alors que la communication ne pose aucune difficulté ;
la transparence des hôpitaux concernant leurs pratiques de contention et d’isolement est essentielle, dès lors que ces mesures constituent des restrictions significatives de la liberté des patients ; toute personne a droit à la protection contre les traitements inhumains et dégradants, en application de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au centre hospitalier Maurice Despinoy, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 15 janvier 2024, l’association Commission des citoyens pour les droits de l’homme (CCDH) a sollicité auprès du centre hospitalier Maurice Despinoy la copie des registres de contention et d’isolement de l’établissement établis pour l’année 2023 et le rapport annuel établi pour l’année 2023 par l’établissement rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Sa demande étant restée sans réponse, elle a saisi, le 17 septembre 2024, la commission d’accès aux documents administratifs, qui a émis un avis favorable le 31 octobre 2024. L’association CCDH demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet que lui a opposée le centre hospitalier.
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires (…) / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / (…) ». Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : « I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. / (…) / III. Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. / L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. (…) ».
Les éléments permettant d’identifier les patients doivent en application des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration, être occultés préalablement à la communication du registre de contention et d’isolement, afin de ne pas porter atteinte au secret médical et à la protection de la vie privée, comme doivent également l’être celles permettant d’identifier les soignants, afin d’éviter que la divulgation d’informations les concernant puisse leur porter préjudice.
Le registre et le rapport annuel prévus au III de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique constituent des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration et sont ainsi communicables en application des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du même code, sous réserve le cas échéant, et conformément à l’article L. 311-6, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret médical, à la protection de la vie privée de personnes physiques ou qui feraient apparaître le comportement d’une personne dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice. Il y a donc lieu d’annuler la décision de refus implicite du centre hospitalier Maurice Despinoy concernant la demande d’accès à ces documents administratifs présentée le 15 janvier 2024 par l’association requérante et d’enjoindre au centre hospitalier de procéder à la communication de ces documents, à savoir la copie des registres de contention et d’isolement de l’établissement établis pour l’année 2023 et le rapport annuel établi pour l’année 2023 par l’établissement rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre, après occultation de tous les éléments, nominatifs comme non nominatifs, permettant d’identifier les patients ainsi que les noms des médecins et autres personnels de santé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le centre hospitalier Maurice Despinoy a refusé de faire droit à la demande d’accès à des documents administratifs présentée le 15 janvier 2024 par l’association CCDH est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Maurice Despinoy de procéder à la communication de la copie des registres de contention et d’isolement de l’établissement établis pour l’année 2023 et le rapport annuel établi pour l’année 2023 par l’établissement rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre, après occultation de tous les éléments, nominatifs comme non nominatifs, permettant d’identifier les patients ainsi que les noms des médecins et autres personnels de santé, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association CCDH est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association CCDH et au centre hospitalier Maurice Despinoy.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeait M. Naud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026,
Le magistrat désigné,
G. NAUD
Le greffier,
J.-H. MININ
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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