Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 févr. 2026, n° 2601011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société « AEROTEC SERVICES » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 20206, la société « AEROTEC SERVICES » demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du titre exécutoire, émis par le CHU de Montpellier le 22 janvier 2026, mettant à sa charge la somme de 17 900 euros au titre des pénalités contractuelles jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
2°) dire que cette suspension s’applique à toute mesure de recouvrement ;
3°) rejeter toutes prétentions contraires ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Montpellier la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le titre, immédiatement recouvrable, l’expose à des mesures de recouvrement ou de compensation affectant directement sa trésorerie, et qu’il a été notifié sans lettre recommandée, seize jours après son émission, la privant d’une information claire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité du titre :
. les pénalités sont dépourvues de fait générateur dès lors que les fichiers Excel ont été transmis dans le délai contractuel prévu par le CCAP ;
. il est entaché d’une erreur de qualification juridique en ce que le CHU a assimilé une insatisfaction qualitative à un retard de remise, seul fait générateur prévu contractuellement ;
- il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits, le CHU ayant reconnu la réception des fichiers tout en invoquant une absence de transmission ;
- le calcul des pénalités est entaché d’une erreur de droit car il a été fondé sur un planning prévisionnel et non sur les dates réelles d’intervention prévues par le CCAP. ;
- il est insuffisamment motivé, faute de calcul individualisé par site et par jour de retard réel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code prévoit que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite (…) ».
3. La société requérante a introduit, le 9 février 2026, un recours au fond par lequel elle sollicite la décharge intégrale du titre exécutoire dont elle entend, par la présente requête, demander la suspension de l’exécution. Dès lors qu’un tel recours au fond présente, par lui-même, un caractère suspensif en vertu des dispositions mentionnées au point précédent, il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « AERAUTEC SERVICES » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « AERAUTEC SERVICES ».
Fait à Montpellier, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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