Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 juil. 2025, n° 2105868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 juillet 2017, N° 1404850 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1404850 du 31 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a notamment enjoint au ministre de l’agriculture et de l’alimentation de procéder à la reconstitution juridique et financière de la carrière de Mme C, en prenant en compte les bonifications d’ancienneté résultant de l’application des dispositions du décret n°95-313 du 21 mars 1995.
Par un jugement n°2004722 du 17 mai 2021, le tribunal a prononcé à titre provisoire une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat si le ministre de l’agriculture et de l’alimentation ne justifiait pas, dans un délai de deux mois, avoir procédé à l’exécution du jugement du 31 juillet 2017, injonction étant en outre faite au ministre de communiquer au greffe du tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises en ce sens.
Par un jugement n° 2105868 du 5 août 2022, le tribunal a condamné l’Etat à verser à Mme C, la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du présent tribunal du 17 mai 2021 et prononcé, à titre provisoire, une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat si le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ne justifiait pas, dans un délai de trois mois, avoir fait le nécessaire pour assurer la reconstitution de la carrière de Mme C, en exécution du jugement du 31 juillet 2017.
Par des courriers enregistrés les 1er décembre 2022, 18 février 2025 et 28 avril 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire fait valoir que la légalité du dernier arrêté portant reconstitution de la carrière de Mme C constitue un litige distinct ; que l’ensemble des sommes dues au titre des rappels de traitement, primes et intérêts moratoires a été versé ; qu’il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l’astreinte qui conduirait à un enrichissement injustifié de l’intéressée.
Par un courrier enregistré le 23 novembre 2023, Mme C demande la liquidation de l’astreinte et que celle-ci soit portée à 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que la reconstitution juridique de sa carrière comporte des erreurs ; que la reconstitution financière de sa carrière est incomplète au regard des trente-et-un mois de bonification d’ancienneté qui lui ont été reconnus ; que les primes indexées ainsi que les intérêts moratoires ne lui ont pas été versées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet, présidente rapporteure,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Mme C et de M. A, représentant le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. () » . Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes de l’article de l’article R. 921-7 du même code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée () par le tribunal administratif (), le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. / Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement ou de l’arrêt prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ».
2. Lorsque le juge de l’exécution se prononce, le cas échéant d’office, sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée à titre provisoire, il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée, ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être. Il n’a cependant pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
3. Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire indique au tribunal avoir procédé à la reconstitution juridique de la carrière de Mme C par arrêté du 19 août 2024 et versé à l’intéressée des rappels de traitement de 1 518,45 euros et 926,65 euros en août 2021 et septembre 2024, la somme de 1 994,39 euros au titre du complément de prime spéciale tenant compte de la reconstitution juridique de carrière, ainsi que les sommes de 663,28 euros et 2 995,45 euros, correspondant aux intérêts moratoires.
4. Si Mme C soutient que l’annexe à l’arrêté du 7 septembre 2020 portant reconstitution juridique de sa carrière comporte des inexactitudes, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été retiré et remplacé par un arrêté du 19 août 2024. Au surplus, un tel moyen relève d’un litige distinct de celui réglé par le jugement du 31 juillet 2017 et ne peut, dès lors, être utilement présenté devant le juge de l’exécution.
5. En revanche, alors que Mme C conteste le montant versé au titre des rappels de traitement, le ministre se borne à produire les bulletins de paie des mois d’août 2021 et septembre 2024, les décomptes de rappel correspondant, ainsi qu’une fiche de rappel d’avancement d’échelon qui ne porte que sur trois périodes d’une durée totale de onze mois, allant du 1er décembre 2000 au 28 février 2001, du 1er juin 2003 au 31 août 2003 et du 1er septembre 2003 au 28 février 2004, alors qu’il est constant que la requérante a acquis trente-et-un mois d’avantages spécifiques d’ancienneté. Dans ces conditions, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ne peut être regardé comme justifiant de la reconstitution financière complète de la carrière de Mme C. Dès lors, le jugement du 31 juillet 2017 ne peut être regardé comme ayant été entièrement exécuté à la date du présent jugement.
6. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 6 août 2022 au 31 juillet 2025. Toutefois, eu égard aux sommes déjà versées, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire à Mme C à 500 euros.
7. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, il n’y a pas lieu d’augmenter le montant de l’astreinte journalière fixée à 100 euros dans le jugement du 5 août 2022.
8. Par ailleurs, il appartiendra au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de justifier de la reconstitution financière de la carrière de Mme C en communiquant au tribunal les éléments explicatifs des sommes versées au titre des rappels de traitement.
D E C I D E :
Article 1er : L’astreinte fixée dans le jugement du 5 août 2022 est provisoirement liquidée à la somme de 500 euros.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de justifier de la reconstitution financière de la carrière de Mme C en communiquant au tribunal les éléments explicatifs des sommes versées au titre des rappels de traitement.
Article 3 : Le surplus de la demande est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Une copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente rapporteure,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
F. Doulat
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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