Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 2300896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2023, le 30 septembre 2024 et le 6 mai 2025, la SARL Assist’air Cargo, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, des rappels de taxes sur les véhicules de société mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016, et des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016, pour un montant total de 374 247 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne la TVA, les frais réintégrés par l’administration fiscale correspondent à des débours, non-assujettis à la TVA ; en tout état de cause, les frais correspondent à des opérations de refacturation de frais eux-mêmes exonérés de TVA ;
- en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
l’exercice 2010 étant prescrit au moment de la notification de la proposition de rectification, l’administration fiscale ne pouvait rectifier l’erreur d’écriture comptable de la dette de TVA non reversée en 2009 figurant au passif du bilan ; le profit provenant de l’extinction du passif de TVA injustifié devait être rattaché à l’exercice clos en 2012, exercice prescrit au moment de la notification de la proposition de rectification ;
des honoraires de représentation dans le cadre des prestations de service exécutées par la société K Finances ont été comptabilisés à hauteur de 36 663 euros pour l’exercice clos en 2015 et 19 236 euros pour l’exercice clos en 2016 ; la déduction de ces sommes du résultat imposable est justifiée ;
les frais de 231 600 euros pour chacun des exercices clos en 2015 et en 2016 correspondent, respectivement, à une prestation d’apporteur d’affaires et à une prestation de fret aérien assurées par la société K Finances, engagés dans l’intérêt de la société ; l’administration n’a admis la déduction que d’une partie de ces frais, à hauteur de 54 000 euros pour chacun des exercices précités ;
- en ce qui concerne la taxe sur les véhicules des sociétés, la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; la société requérante n’a jamais été informée de la base de calcul retenue ;
- en ce qui concerne la retenue à la source, elle doit être déchargée par voie de conséquence de la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2016.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 janvier 2024 et le 3 avril 2025, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La SARL Assist’Air Cargo exerce une activité de transport aérien régional de fret dans les Caraïbes. Du 26 janvier au 23 avril 2018, elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, prolongée jusqu’au 30 novembre 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Par des propositions de rectification du 24 avril 2018 et du 19 novembre 2019, le service l’a informée, respectivement, d’une part, de rappels de TVA collectée et déductible pour la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017, ainsi qu’à des rehaussements de ses bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur les véhicules de société au titre des exercices clos en 2015 et 2016, à hauteur de 360 622 euros, et, d’autre part, de retenues à la source sur l’exercice clos en 2016, à hauteur de 117 606 euros. A la suite d’une prolongation du délai de réponse de trente jours, la société a fait part de ses observations concernant ces rappels par courriers respectifs du 22 juin 2018 et 13 janvier 2020, auquel l’administration fiscale a répondu par courriers respectifs du 13 juillet 2018 et du 11 mars 2020 et a décidé de maintenir partiellement les impositions mises à sa charge, pour un montant, en droits et pénalités, de 410 297 euros. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 15 décembre 2021. A la suite de l’acceptation partielle de sa réclamation, le 16 juin 2023, la société Assistair Cargo demande au tribunal de prononcer la décharge du solde des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017, des rappels de taxe sur les véhicules de société, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des retenues à la source auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, pour un montant de 374 247 euros.
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 267 du code général des impôts : « II. – Ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition : (…)2° Les sommes remboursées aux intermédiaires (…) qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l’administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours. (…) ».
Si la société requérante soutient que les frais réintégrés par l’administration fiscale au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017 correspondent à des débours et qu’un mandat tacite existait entre elle et ses clients, elle n’établit pas, ni même n’allègue, avoir respecté les règles comptables relatives aux débours en portant ces dépenses dans des comptes de passage, ni n’avoir rendu compte à ses clients des dépenses qu’elle a effectuées. En l’état du dossier, elle ne peut ainsi être regardée comme un intermédiaire au sens du 2° du II de l’article 267 du code général des impôts. Par ailleurs, en se bornant à soutenir de manière vague qu’en tout état de cause, les sommes litigieuses correspondaient à des opérations de refacturation de frais eux-mêmes exonérés de TVA, la société requérante n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
Sur les cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés :
En premier lieu, termes de l’article 38 du code général des impôts : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. »
En l’espèce, la société requérante soutient que la somme de 38 558,85 euros inscrite au crédit du compte 4457 « TVA collectée sur chiffre d’affaires imposable » ne peut être réintégrée aux résultats imposables de l’exercice clos en 2015 au motif que cette inscription résulte d’une erreur d’écriture comptable et que cette somme aurait dû être rattachée à l’exercice clos en 2012, prescrit au moment de la notification de la proposition de rectification. Toutefois, en maintenant cette dette au passif, alors qu’il est constant que l’administration ne pouvait plus poursuivre le recouvrement de cette imposition à raison de la prescription acquise, et en se bornant à alléguer que cette inscription résulte d’une erreur d’écriture comptable, la société ne fait état d’aucun motif permettant de justifier, même partiellement, du bien-fondé du passif remis en cause par l’administration. Par suite, en application de l’article 38-2 du code général des impôts, cette somme doit être regardée comme un passif injustifié réduisant l’actif net du bilan de clôture de la société requérante, dont la remise en cause par le service génère ainsi un profit imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2015.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire / (…) ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
D’une part, il résulte de l’instruction que le service vérificateur a refusé d’admettre en déduction les factures éditées par la société K Finance pour des « frais de restaurant et invitations clients », à hauteur de 36 663 euros en 2015 et 19 236 euros en 2016. La société requérante, qui se borne à verser à l’instance les factures en cause et à soutenir que les prestations concernées sont rendues dans le cadre d’un contrat qu’elle ne produit pas, n’apporte aucun justificatif précis quant à la nature des prestations en cause, à l’existence et la valeur de la contrepartie qu’elle en a retirée, et ne démontre pas que les charges liées à ces prestations aient été exposées dans l’intérêt de la société, ainsi que le fait valoir l’administration en défense.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le service vérificateur a refusé d’admettre intégralement en déduction les factures éditées par la société K Finance pour des prestations d’apporteur d’affaires et de fret aérien et a maintenu les rehaussements correspondants à hauteur de 177 600 euros en 2015 et de 177 600 euros en 2016. A nouveau, la société requérante, qui se borne à verser à l’instance les factures en cause et à soutenir que les prestations concernées sont rendues dans le cadre d’un contrat en date du 30 décembre 2011 qu’elle ne produit pas, ne justifie pas suffisamment de la nature des prestations en cause, ni de l’existence et de la valeur de la contrepartie qu’elle en a retirée, et ne démontre pas que les charges liées à ces prestations aient été exposées dans l’intérêt de la société, ainsi que le fait valoir l’administration en défense. Dans ces conditions, l’administration fiscale a pu à bon droit remettre en cause la déductibilité de l’ensemble de ces charges et les réintégrer dans les résultats imposables de la société titre des exercices 2015 et 2016.
Sur la taxe sur les véhicules de société :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » Aux termes de l’article R. 57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. » Il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales qu’une proposition de rectification, pour être régulière, doit comporter la désignation de l’impôt et, le cas échéant, de la catégorie de revenus concernés, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs de fait et de droit sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. Elle doit également comporter le mode de calcul des rectifications qui reposent sur la reconstitution de données exogènes au contribuable. En revanche, la régularité de la proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé des motifs énoncés.
En l’espèce, la proposition de rectification du 24 avril 2018 indique la nature de l’impôt concerné, les années d’imposition en cause, le montant des rectifications envisagées ainsi que les textes applicables. Elle énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels l’administration s’est fondée et précise, s’agissant de la taxe sur les véhicules de société que la société requérante a déduit ladite taxe pour un montant de 21 445 euros au titre des exercices clos en 2015 et en 2016, qu’elle a retraité cette charge non déductible fiscalement en la réintégrant au tableau 2058 A sans avoir déposé de déclaration n° 2855 et liquidé cette taxe. En conséquence, l’administration indique avoir réintégré un montant de 21 445 euros pour les exercices en cause au titre de la taxe sur les véhicules de société pour laquelle aucune déclaration n’a été déposée. Ainsi, la proposition de rectification du 24 avril 2018 satisfait aux exigences de motivation posées par les dispositions rappelées ci-dessus, et indique notamment la base de calcul retenue en matière de taxe sur les véhicules de société, contrairement à ce que soutient la société requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être rejeté.
Sur la retenue à la source :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que le moyen tiré de ce que la société Assistair Cargo doit être déchargée par voie de conséquence de la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2016 doit être rejeté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Assistair Cargo doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Assistair Cargo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Assistair Cargo et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J-L SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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