Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 avr. 2025, n° 2501392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A C B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte du 5 août 2024 émise par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris pour le recouvrement d’un indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 488 euros et d’un indu d’allocation logement familiale d’un montant de 781,48 euros.
Vu :
— la lettre du 31 janvier 2025 par laquelle le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la contrainte relative à un indu d’allocation de rentrée scolaire :
1. En son premier alinéa, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
2. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1°) A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code même code : " Les prestations familiales comprennent : () 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges en matière de prestations familiales, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, en tant qu’elle porte sur un indu d’allocation de rentrée scolaire, la requête de Mme B doit être transmise à l’ordre de juridiction judiciaire.
4. Par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Ivry-sur-Seine (94200), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Sur la contrainte relative à un indu d’allocation logement familiale :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a produit qu’une copie de la signification de la contrainte, effectuée par voie de commissaire de justice et l’invitant à venir retirer la contrainte à l’étude, mais non une copie de la contrainte elle-même émise par la CAF de Paris, qui constitue pourtant la décision attaquée. Par un courrier du 31 janvier 2025, dont Mme B a accusé réception le 5 février 2025, celle-ci a été invitée à produire cette contrainte ou à justifier de l’impossibilité de la produire. Elle n’a pas donné suite à cette demande dans le délai de quinze jours qui leur était imparti. Par suite, les conclusions de Mme B dirigées contre la contrainte du 5 août 2024 de la CAF de Paris en tant qu’elle concerne un indu d’allocation logement familiale sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et peuvent, dès lors, être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en tant qu’elle concerne l’indu d’allocation de rentrée scolaire mis à sa charge par la contrainte du 5 août 2024 de la caisse d’allocations familiales de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à la caisse d’allocations familiales de Paris et à la présidente du tribunal judiciaire de Créteil.
Fait à Melun, le 28 avril 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le/ concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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