Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat monnier besombes, 5 févr. 2026, n° 2403508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Commission des citoyens pour les droits de l' homme ( CCDH ) France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2403508 le 26 juin 2024, et un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, l’association Commission des citoyens pour les droits de l’homme (CCDH) France demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier universitaire de Nice sur sa demande de communication, d’une part, de la copie des registres de contention et d’isolement de l’établissement établis pour les années 2021 et 2022 et, d’autre part, des rapports annuels établis pour les années 2021 et 2022 rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nice de lui communiquer la copie des documents sollicités, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les documents sollicités sont communicables et que le refus opposé par le centre hospitalier universitaire de Nice caractérise une faute et une atteinte au droit des citoyens à la transparence administrative et à l’accès à l’information.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Chas, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, dès lors qu’il n’est pas établi que la demande de communication des documents administratifs a bien été réceptionnée ;
- les moyens soulevés par l’association requérante, dont la demande constitue un abus de droit, ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2500069 le 8 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, l’association CCDH France demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier universitaire de Nice sur sa demande de communication, d’une part, de la copie des registres de contention et d’isolement de l’établissement établis pour l’année 2023 et, d’autre part, du rapport annuel établi pour l’année 2023 rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nice de lui communiquer la copie des documents sollicités, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Elle soutient que les documents sollicités sont communicables et que le refus opposé par le centre hospitalier universitaire de Nice caractérise une faute et une atteinte au droit des citoyens à la transparence administrative et à l’accès à l’information.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Chas, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, dès lors qu’il n’est pas établi que la demande de communication des documents administratifs a bien été réceptionnée ;
- les moyens soulevés par l’association requérante, dont la demande constitue un abus de droit, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 20 octobre 2023, l’association CCDH France a demandé au centre hospitalier universitaire de Nice de lui communiquer, d’une part, la copie des registres de contention et d’isolement de l’établissement établis pour les années 2021 et 2022 et, d’autre part, des rapports annuels établis pour les années 2021 et 2022 rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. En l’absence de réponse apportée à cette demande, l’association CCDH France a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, le 15 janvier 2024, qui a rendu un avis favorable à la communication de ces documents, le 28 mars 2024. Le silence ensuite conservé par le centre hospitalier universitaire de Nice a fait naître, en application des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, une nouvelle décision implicite de refus, le 15 mars 2024, qui s’est substituée à la première. Par la requête n° 2403508, l’association CCDH France demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nice a refusé de lui communiquer les documents réclamés et de lui enjoindre de procéder à cette communication, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par ailleurs, le 15 janvier 2024, l’association CCDH France a demandé au centre hospitalier universitaire de Nice de lui communiquer la copie des registres de contention et d’isolement de l’établissement établis pour l’année 2023 et le rapport annuel établi pour l’année 2023 rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Faute de réponse, elle a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, le 17 septembre 2024, qui a rendu un avis favorable à la communication de ces documents, le 31 octobre 2024. Le silence ensuite conservé par le centre hospitalier universitaire de Nice a fait naître une nouvelle décision implicite de refus, le 17 novembre 2024, qui s’est substituée à la première. Par la requête n° 2500069, l’association CCDH France demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier universitaire de Nice sur sa demande de communication et de lui enjoindre de communiquer les documents sollicités, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2403508 et n° 2500069, présentées par l’association CCDH France, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Nice :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’association CCDH France a adressé deux courriels au centre hospitalier universitaire de Nice, le 20 octobre 2023 et le 15 janvier 2024, en sollicitant la communication de documents administratifs, qui n’ont fait l’objet d’aucune réponse. Dans la mesure où rien ne permet de penser que l’établissement n’aurait pas reçu les courriels de l’association requérante, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision préalable doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical (…) ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
D’autre part, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que : « (…) III.- Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. / L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1 ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le registre des mesures d’isolement et de contention ainsi que le rapport annuel rendant compte de ces pratiques, qui sont produits et détenus par les établissements de santé dans le cadre de leur mission de service public, constituent des documents administratifs et sont donc communicables en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration sous réserve, le cas échéant, et conformément à l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret médical, à la protection de la vie privée de personnes physiques ou qui feraient apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, tels que les éléments permettant d’identifier les patients concernés ou les soignants.
S’agissant des patients, il résulte des dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique que le registre des mesures d’isolement et de contention comporte un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure et sa durée. Compte tenu de la nature des informations en cause, qui touchent à la santé mentale des patients, et du nombre restreint de personnes pouvant faire l’objet d’une mesure de contention et d’isolement, facilitant ainsi leur identification, alors au demeurant que les autorités énumérées à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique peuvent accéder à l’ensemble des informations figurant sur les registres et contrôler l’activité des établissements concernés, l’identifiant dit « anonymisé » figurant dans ces registres, qu’il s’agisse, selon la pratique du centre hospitalier, de « l’identifiant permanent du patient » (IPP) ou d’un identifiant spécialement défini, doit être regardé comme une information dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical. Cet identifiant n’est donc communicable qu’au seul intéressé en vertu des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le registre est communicable après occultation de l’identifiant du patient et du professionnel ayant ordonné la mesure et le suivi du patient et, dans l’hypothèse où ce registre comporterait d’autres mentions susceptibles de permettre une identification des patients et des soignants, après occultation de celles-ci.
Par ailleurs, si le centre hospitalier universitaire de Nice fait valoir que, s’agissant des documents administratifs sollicités au titre des années 2021 et 2022, « il est fort probable qu’ils n’existent pas », cette allégation n’apparaît pas vraisemblable et n’est d’ailleurs aucunement étayée en défense, alors au demeurant que la tenue d’un registre des mesures d’isolement et de contention et la rédaction d’un rapport annuel constituent des obligations légales. En outre, il ressort du suivi triennal des recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté qu’un tel registre a bien été tenu en 2020. Le centre hospitalier universitaire de Nice n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il serait dans l’impossibilité matérielle de communiquer ces documents administratifs.
Enfin, bien que l’association CCDH France ait été citée dans le rapport dressé par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) pour l’année 2005 et qu’elle ait effectué de telles demandes de communication auprès de nombreux établissements répartis sur l’ensemble du territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses deux demandes, portant sur des années différentes, auraient eu pour objet ou pour effet de perturber le fonctionnement du centre hospitalier universitaire de Nice ou de faire peser sur lui une charge disproportionnée au regard des moyens dont il dispose, de sorte qu’elles ne revêtent pas un caractère abusif.
Il résulte de ce qui précède que l’association CCDH France est fondée à demander l’annulation des décisions implicites du 15 mars 2024 et du 17 novembre 2024 par lesquelles le centre hospitalier universitaire de Nice s’est opposé à la communication des documents administratifs sollicités.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration : « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6 ».
Eu égard aux motifs qui les fondent, les annulations prononcées par le présent jugement impliquent nécessairement que le centre hospitalier universitaire de Nice communique à l’association CCDH France, dans les conditions citées au point précédent, une copie des registres de contention et d’isolement de l’établissement établis pour les années 2021 à 2023 et les rapports annuels établis pour les années 2021 à 2023 rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre, après avoir occulté tout élément, nominatif comme non nominatif, permettant d’identifier les patients et les soignants. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nice de procéder à cette communication, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme demandée par l’association CCDH France dans l’instance n° 2403508, cette dernière ne justifiant d’aucun frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites du 15 mars 2024 et du 17 novembre 2024 par lesquelles le centre hospitalier universitaire de Nice a refusé de communiquer à l’association CCDH France une copie des registres de contention et d’isolement de l’établissement établis pour les années 2021 à 2023 et les rapports annuels établis pour les années 2021 à 2023 rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Nice de communiquer à l’association CCDH France, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, la copie des registres de contention et d’isolement de l’établissement établis pour les années 2021 à 2023 et les rapports annuels établis pour les années 2021 à 2023 rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre, après occultation des mentions permettant d’identifier les patients, notamment l’identifiant « anonymisé », ainsi que les soignants.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2403508 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association commission des citoyens pour les droits de l’homme France et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Monnier-BesombesLe greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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