Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 8 avr. 2026, n° 2601278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2026 et le 26 mars 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Jolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours, sous astreinte ;
3°) d’ordonner, le cas échéant, le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas procédé à une appréciation individualisée de sa situation, ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux dès lors que la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 impose aux Etats membres de garantir des conditions d’accueil assurant un niveau de vie digne aux demandeurs d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Laurent, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Laurent, magistrate désignée ;
- et les observations de M. A…, qui a repris les moyens et conclusions de la requête
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant angolais, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 14 mars 2026. Par une décision du 23 mars 2026, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A…, qui a sollicité la désignation d’un avocat commis d’office, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, le 8 décembre 2025. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l’OFII se serait cru en situation de compétence liée pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, alors que la décision indique notamment « après examen de vos besoins et de votre situation personnelle et familiale ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A… avant de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la directive du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale et de l’atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, alors notamment qu’aucun article précis de la directive n’est mentionné. En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile transposent en droit interne les objectifs de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont l’article 20 prévoit, en son paragraphe 2, que les Etats membres peuvent « limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’Etat membre ». Il résulte des termes mêmes de l’article 20 de la directive que le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tel que prévu au 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le demandeur d’avoir sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, correspond à l’hypothèse du 2 de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la directive du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, lesquelles ont été transposées en droit interne.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où l’OFII envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
M. A… a déclaré être entré en France « réellement » le 14 mars 2026, après avoir séjourné en Belgique du 8 décembre 2025 au 14 mars 2026. Toutefois, il ressort- du compte-rendu de son entretien d’évaluation de vulnérabilité mené le 23 mars 2026 avec un auditeur de l’OFII, avec l’aide d’un interprète, compte-rendu que M. A… a signé, que l’intéressé a déclaré être entré en France le 8 décembre 2025. La circonstance qu’il se serait ensuite rendu en Belgique n’est pas de nature à considérer que cette date du 8 décembre 2025, qu’il a lui-même déclarée, ne devrait pas être prise en considération pour apprécier le respect du délai de 90 jours mentionné par les dispositions de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme justifiant d’un motif légitime au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si M. A… fait valoir se trouver dans une situation de grande précarité, il se borne à faire valoir qu’il ne dispose pas de ressources ni d’hébergement. Pour autant, les éléments produits au dossier ne suffisent pas à démontrer que M. A…, majeur, sans enfant à charge en France, et qui ne fait état d’aucun élément concernant son état de santé, se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée
M.-E. Laurent
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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