Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 avr. 2026, n° 2606346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Mboutou Zeh demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 23 février 2026 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) ayant refusé de lui délivrer un visa court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée l’empêche de rendre visite à sa fille et à son gendre ;
- il existe un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 23 février 2026 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) ayant refusé de lui délivrer un visa court séjour pour visite familiale, Mme C…, ressortissante camerounaise née le 1er janvier 1952, fait valoir qu’elle ne pourra pas rendre visite à sa fille et à son gendre. Toutefois, de telles considérations générales sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse, alors qu’en outre, l’octroi d’un visa de court séjour pour visite familiale ne constitue pas un droit. Au demeurant, il n’est pas établi que ses enfants installés en France seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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