Rejet 15 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 mai 2026, n° 2600760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête de M. B… A…, enregistrée au greffe de cette juridiction le 15 janvier 2026.
Par cette requête, désormais enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 26 février 2026 sous le n° 2600760, M. B… A… conteste la décision du 18 décembre 2025, prise sur recours préalable obligatoire, refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Il soutient qu’il est très handicapé par son dos et souffre de douleurs insupportables après une station debout prolongée.
Par courrier du 27 février 2026, le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-5 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1. ». L’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
3. En outre, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : «I. –La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) / La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. / (…) ».
4. A l’appui de sa requête, M. A… se borne à soutenir qu’il est très handicapé par son dos et souffre de douleurs insupportables après une station debout prolongée. Une demande de régularisation, qui était accompagnée du formulaire prévu à l’article R. 772-7 du code de justice administrative, lui a été adressée par courrier recommandé avec avis de reception du 27 février 2026. Le pli contenant la demande de régularisation de la requête a été présenté le 28 février 2026 à l’adresse du requérant, un avis de passage a été déposé et le pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressé a été avisé et n’est pas allé retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, soit le 28 février 2026. .M. A… n’a toutefois pas développé son argumentation ni par conséquent régularisé sa requête.
5. Par suite, la requête de M. A…, qui ne comporte qu’un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, être rejetée selon les dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Dijon, le 15 mai 2026.
La présidente
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Motivation ·
- Communiqué
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Défaut de motivation
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Communauté de communes ·
- Menuiserie ·
- Peinture ·
- Environnement ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Produit phytopharmaceutique ·
- Etats membres ·
- Évaluation ·
- Autorisation ·
- Règlement ·
- Risque ·
- Mutuelle ·
- Reconnaissance ·
- Scientifique ·
- État
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Remise ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Curatelle ·
- Action en justice ·
- Auteur ·
- Fiducie ·
- Terme ·
- Personnes ·
- Assistance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Frais de justice ·
- Charges ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Substitution ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Algérie ·
- Rejet
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Intelligence artificielle ·
- Animaux ·
- République ·
- Tribunal de police
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.