Annulation 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2026, n° 2422992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande réexamen dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n° 2426381 en date du 9 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, (…) ».
M. A…, ressortissant bangladais, né le 20 novembre 1993, a déposé une demande de délivrance de titre de séjour auprès des services de la préfecture de police le 21 décembre 2022. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois, soit le 21 avril 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A… a été enregistrée par les services de la préfecture de police le 21 décembre 2022. Il n’est pas contesté par le préfet de police, qui n’a pas produit d’observations, que le dossier de sa demande était complet. Par suite, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 21 avril 2023. Par un courriel du 8 juillet 2024, M. A… a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il soutient, sans être contredit par le préfet de police, qu’il n’a reçu aucune réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. A… est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et à en demander l’annulation pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, la présente ordonnance implique seulement que l’administration réexamine la demande de titre de séjour de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette même ordonnance, laquelle n’a pas à être assortie d’une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 21 avril 2023 portant refus de délivrance de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 janvier 2026.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Délai
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Recette ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Titre ·
- Marchés publics ·
- Privilège du préalable ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commission ·
- Consignation ·
- Attribution de logement ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Dépôt ·
- Conseil de surveillance ·
- Etablissement public ·
- Conseil d'administration
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Commune ·
- Mayotte ·
- Fonction publique ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Curatelle ·
- Action en justice ·
- Auteur ·
- Fiducie ·
- Terme ·
- Personnes ·
- Assistance
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Fait générateur ·
- Commune ·
- Réclamation ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Communauté de communes ·
- Menuiserie ·
- Peinture ·
- Environnement ·
- Déclaration
- Produit phytopharmaceutique ·
- Etats membres ·
- Évaluation ·
- Autorisation ·
- Règlement ·
- Risque ·
- Mutuelle ·
- Reconnaissance ·
- Scientifique ·
- État
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Remise ·
- Famille
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.