Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 31 déc. 2024, n° 2201065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 17 mai 2022, le 29 février 2024, le 8 avril 2024 et le 15 avril 2024, M. B C et Mme D F épouse C, représentés par Me Neraud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Josse ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 31 mars 2021 par M. E pour le remplacement de fenêtres et la peinture d’un volet extérieur ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Josse et de M. E chacun la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— la requête n’est pas tardive dés lors que la décision attaquée n’a fait l’objet d’aucun affichage sur le terrain ; de plus, faute d’accomplissement des démarches prescrites par les articles R. 600-3 et R. 462-1 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article R. 600-3 ne peuvent être opposées ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 431 10 et R. 431-36 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de déclaration préalable ne comporte pas de plans de coupe, pas de plan de masse permettant d’apprécier les distances séparant le projet des limites séparatives, pas de représentation de l’aspect extérieur projeté et que les éléments graphiques présents au dossier sont insuffisants pour apprécier l’environnement dans lequel s’insère le projet ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, relatif à l’aspect extérieur des constructions dès lors que le projet utilise des matériaux et des couleurs interdits et ne respecte pas le style traditionnel propre au lotissement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 26 mars 2024, la commune de Josse, représentée par Me Jambon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive et que les requérants n’ont aucun intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, M. E, représenté par Me Lonné, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que les requérants n’ont aucun intérêt à agir et que la requête est tardive, ayant été présentée au-delà du délai raisonnable d’un an et plus de six mois après l’achèvement des travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bergue représentant M. C et Mme F, celles de Me Coto représentant la commune de Josse.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Josse ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 31 mars 2021 par M. E en vue du remplacement de fenêtres et la peinture d’un volet extérieur au 67 rue des Cerisiers à Josse (Landes) sur une parcelle cadastrée section B n°828.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable :
2. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, (). / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions précitées du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation d’urbanisme que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. E a joint au formulaire de déclaration un plan de situation, une capture d’écran du site Google Maps présentant une vue de dessus du lotissement ainsi qu’une photographie de la construction vue de la voie publique, un extrait d’un plan cadastral de la parcelle concernée et deux photographies de la construction existante avec les mentions « vue arrière » et « vue devant et côté ». En outre, le formulaire de déclaration préalable décrit le projet comme consistant en le remplacement des fenêtres par un double vitrage, sur un châssis en PVC blanc et en la peinture du volet extérieur et sous face des avants toits de couleur grise (RAL 7016). S’agissant de simples travaux de remplacement et de peinture de menuiseries, qui ne modifient pas le profil du terrain et ne consistent pas à créer une nouvelle construction, aucun plan de coupe ou plan de masse n’était nécessaire. Le service instructeur était ainsi, suffisamment informé de la consistance et de l’insertion du projet présenté, pour être en mesure d’apprécier sa conformité à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud :
4. Aux termes de l’article 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, relatif aux clôtures édifiées en zone urbaine dans le secteur classé 3 sur le territoire de la commune de Josse : « Pour toute construction, extension, aménagement ,réhabilitation : ()Utiliser des matériaux s’intégrant harmonieusement dans l’environnement naturel ou urbain dont l’apparence offrira un rendu équivalent à ceux utilisés traditionnellement. () Toute intervention, modification ou extension exécutée sur un bâtiment existant devra employer des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti, au caractère architectural de l’immeuble et destinés à assurer leur bonne conservation et éviter toute dénaturation des caractéristiques conférant son identité architecturale, stylistique ou patrimoniale ou en cherchant à retrouver le caractère originel du bâtiment lorsque celui-ci a été dénaturé, notamment en ce qui concerne : () – Les matériaux utilisés. / ( ) L’intervention sur les façades se fera de manière à respecter les proportions et les rythmes des percements correspondant aux typologies du bâti existant. / () Sur la base du nuancier suivant, les couleurs des menuiseries, fermetures, avant toits, bardage et boiseries de charpente seront de la couleur naturelle du bois, blanche, rouge-brun, vert basque, gamme des gris (gris-vert, gris bleu, beige,..). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section B n°828 a été classée par le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, applicable à la date de la décision attaquée, en zone U, en secteur de degré 3 – Habitat et bourgs traditionnels.
6. En premier lieu, il ressort des photographies produites au dossier que le projet s’insère dans un environnement dont le bâti comprend des maisons individuelles présentant une unicité en termes d’architecture mais également des maisons individuelles ne présentant pas d’homogénéité architecturale particulière. Beaucoup de constructions disposent de menuiseries blanches en PVC et de volets de couleurs variées, qu’ils soient de couleur bois, bleu, vert, ou gris. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet, qui consiste à remplacer les menuiseries existantes par des menuiseries de couleur blanche en PVC et à peindre les volets en gris, ne méconnaît pas les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal, qui n’interdit pas ces matériaux ou ces couleurs.
7. En second lieu, si les requérants soutiennent que les dimensions des ouvertures après travaux sont nettement inférieures à celles d’origine, la circonstance, en l’espèce non établie, que les plans et indications contenues dans la déclaration préalable pourraient ne pas être respectés n’est pas, par elle-même de nature à affecter la légalité de la décision de non-opposition.
8. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.4 du plan local d’urbanisme intercommunal doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. et Mme C doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. E et de la commune de Josse, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement des sommes que demandent M. et Mme C au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge des requérants une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. E et la même somme au titre des frais exposés par la commune de Josse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront la somme de 800 (huit cents) euros à M. E et la somme de 800 (huit cents) euros à la commune de Josse, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D F épouse C, à M. A E et à la commune de Josse.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Céline Foulon
La présidente,
Florence Madelaigue
La greffière,
Perrine Santerre
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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