Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2401060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le procureur de la République de Chalon-sur-Saône lui a retiré son agrément en qualité d’agent de police municipale ;
2°) d’enjoindre au procureur de la République de lui délivrer un nouvel agrément ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur dans la qualification du manquement, qui ne constitue pas un manquement à l’honorabilité, dès lors que, si son statut ne l’autorisait pas à procéder à des verbalisations, il s’est borné, étant stagiaire et accompagné de collègues expérimentés, à verbaliser sous les ordres de sa hiérarchie, avec son approbation ;
- le fait qu’il ait émis deux cent soixante verbalisations en trente-cinq jours signifie qu’il en a émis sept à huit par jour ce qui, rapporté à une commune de 22 000 habitants, paraît tout à fait raisonnable ;
- s’il n’avait pas compétence pour les émettre, les contraventions en elles-mêmes ne sont pas contestées ; elles étaient donc justifiées ;
- le service était dirigé par une fonctionnaire assistante sociale de formation, qui n’avait selon son aveu aucune formation et connaissance du métier de policier municipal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2401059 rendue le 17 avril 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été agréé en qualité d’agent de police municipale par un arrêté n° BOPSI/2023-165-2 du 14 juin 2023 du préfet de Saône-et-Loire et par une décision du 16 juin 2023 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône. Il a été nommé stagiaire à temps complet au grade de brigadier-chef de la police municipale du Creusot par un arrêté du 20 juillet 2023 du maire de cette commune, à compter du 15 mai 2023 et pour une durée d’un an. Par une décision du 8 mars 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône lui a retiré son agrément en qualité d’agent de police municipale. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (…). / Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. (…) / L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale ». L’agrément prévu par les dispositions précitées a pour objet de vérifier que l’intéressé présente les garanties d’honorabilité requises pour occuper l’emploi de l’administration municipale auquel il a été nommé.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 515-8 du code de la sécurité intérieure : « L’agent de police municipale est tenu, dans la limite de ses attributions, d’exécuter les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci lui confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ».
Enfin, aux termes de l’article 5 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale : « Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 3 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. / Le stage commence par une période obligatoire de formation de six mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret. / Seuls les stagiaires ayant obtenu l’agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue à l’alinéa précédent peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l’article 2. (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Les membres de ce cadre d’emplois exercent les missions mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure. / Les brigadiers-chefs principaux sont chargés, lorsqu’il n’existe pas d’emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article 27, de chef de police municipale, de l’encadrement des gardiens et des brigadiers ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. / Ils sont chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes. (…) ».
L’agrément accordé à un policier municipal sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure peut légalement être retiré lorsque l’agent ne présente plus les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l’agrément. L’honorabilité d’un agent de police municipale, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui s’est vu délivrer un agrément par le préfet de Saône-et-Loire le 14 juin 2023 et par le procureur de la République de Chalon-sur-Saône le 16 juin 2023, a procédé, entre le 12 septembre et le 18 octobre 2023, à la verbalisation de deux cent soixante-quatre automobilistes, alors qu’il n’avait pas suivi la formation mentionnée au deuxième alinéa de l’article 5 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale. L’intéressé ne conteste pas la matérialité du motif retenu par le procureur de la République mais fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur dans la qualification du manquement, lequel ne constitue pas un manquement à l’honorabilité dès lors que, bien qu’étant stagiaire, il s’est borné, accompagné de collègues expérimentés, à verbaliser sous les ordres de sa hiérarchie et avec son approbation, des automobilistes dont le comportement justifiait des contraventions, alors que le service était dirigé par une fonctionnaire assistante sociale de formation.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier du 2 avril 2024 du maire du Creusot, que le nombre important de verbalisations dressées par le requérant, sur une période de temps relativement courte, a eu pour effet de créer un climat de tension et de méfiance auprès des habitants de la commune, dont certains ont fait parvenir des pétitions au maire. Ce même courrier relève, d’une part, que le comportement de l’intéressé a nui à la relation de confiance entre le service de la police municipale et les habitants de la commune et, d’autre part, que certaines verbalisations ont été effectuées dans un secteur résidentiel de la ville, en contradiction avec l’ordre donné par la supérieure hiérarchique de M. A… qui lui avait demandé d’assurer sa mission dans un autre secteur de la commune. Ainsi, et contrairement à ce que fait valoir le requérant, dont le comportement posait par ailleurs des difficultés en raison du non-respect des consignes données et de la tenue de propos inappropriés, l’intégralité des deux cent soixante-quatre verbalisations qui lui sont reprochées ne l’ont pas été en application d’un ordre de sa hiérarchie, la seule production d’un courrier du 25 septembre 2023 relatif à une opération spécifique n’étant pas de nature à contredire les éléments mis en avant par le maire du Creusot et par le procureur de la République. Ainsi, en considérant que M. A… ne présentait plus les garanties d’honorabilité requises pour l’exercice des fonctions de policier municipal et que son comportement présentait un degré de gravité justifiant le retrait de son agrément, le procureur de la République de Chalon-sur-Saône n’a entaché l’arrêté en litige d’aucune erreur dans la qualification juridique des faits. Est sans influence, à cet égard, la double circonstance, alléguée par le requérant, que les contraventions étaient justifiées et que le service était dirigé par une fonctionnaire assistante sociale de formation. Par suite ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera délivrée au préfet de Saône-et-Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône et à la commune du Creusot.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Adresses
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Pays ·
- Département ·
- Ordures ménagères ·
- Société par actions ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Administration ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant étranger ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cotisations ·
- Donner acte ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Visa ·
- Refus ·
- Légalité externe ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Litige ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Information ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces ·
- Expédition
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Délai ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.