Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2403922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 7 novembre 2024, le 18 décembre 2024 et le 10 avril 2025, M. B… A…, désormais représenté par Me Diame, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle lui permettant d’exercer l’activité d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler sa carte professionnelle, subsidiairement, d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés n’ont pas fait l’objet d’une inscription au casier judiciaire, ont été commis en dehors du cadre professionnel, la peine a été exécutée et la mention aurait dû être effacée du fichier de traitement des antécédents judiciaires, dès lors le Conseil national des activités privées de sécurité ne pouvait se fonder sur ces faits, matériellement non établis ;
- sa carte professionnelle a toujours été renouvelée depuis son obtention en 2009 ;
- les faits qui lui sont reprochés revêtent un caractère isolé qui est attesté par sa conjointe ;
- son emploi d’agent de sécurité est son seul moyen de subsistance, or il est le père de trois enfants ;
- le refus de renouvellement est disproportionné et relève d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2026.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501116 le 18 mars 2025, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 9 décembre 2024 auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Il soutient qu’il regrette les faits qui lui sont reprochés et que ses relations avec sa conjointe sont normales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pfister, et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public, ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… était titulaire d’une carte professionnelle lui permettant d’exercer l’activité d’agent de sécurité. Le 24 juin 2024, il a formé, auprès du Conseil national des activités de sécurité privées, une demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision du 12 septembre 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle. Une décision implicite de rejet de son recours gracieux, formé le 9 décembre 2024 auprès du Conseil national des activités privées de sécurité, est née du silence gardé par l’autorité administrative. Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 2403922 et 2501116, qu’il convient de joindre, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la non inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou l’effacement du système de traitement automatisé des infractions constatées ne suffisent pas à exclure que soit tenu compte de faits de violence, pour refuser, au titre de l’article L. 612-20 précité, l’agrément d’agent de sécurité privée.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’ordonnance d’homologation du président du tribunal judiciaire de Sens du 3 février 2023, que M. A… a été condamné à une peine correctionnelle de cinq mois d’emprisonnement avec sursis et à une obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple, pour des faits commis le 14 juillet 2022 à l’égard de son épouse. Ces faits de violence, dont la constatation matérielle par le juge pénal revêt l’autorité absolue de la chose jugée et s’impose au juge de l’excès de pouvoir, ne sont pas contestés par l’intéressé qui plaide le caractère isolé de tels agissements limités au cadre familial et non professionnel. Il ne peut toutefois utilement invoquer au soutien de son moyen d’illégalité la circonstance que les tensions au sein du couple se soient apaisées et qu’il ait réalisé le stage de responsabilisation ordonné.
Pour refuser le renouvellement de la carte sollicitée, le Conseil national des activités privées de sécurité a relevé que les agissements en cause sont récents à la date de la décision attaquée, révèlent une absence de maîtrise de soi, sont contraires à l’honneur et à la probité attendus d’un agent privé de sécurité, sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et sont incompatibles avec une activité privée de sécurité. Dans ces conditions, eu égard au caractère établi des faits de violence, récents, dont M. A… a été reconnu coupable par le juge pénal, nonobstant le fait qu’ils seraient sans lien avec l’exercice de sa profession, que les condamnations pénales prononcées à son encontre aient été prononcées assorties de sursis simple et ne figureraient pas au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le président du Conseil national des activités privées de sécurité, dans le cadre de sa mission de police administrative de délivrance des cartes professionnelles, a pu sans entacher sa délibération d’une erreur d’appréciation du comportement de M. A… se fonder sur ces éléments pour refuser le renouvellement de sa carte professionnelle.
Par ailleurs la circonstance, à la supposer établie, que la mention des faits de violence envers sa conjointe aurait dû être effacée du traitement dénommé « traitement d’antécédents judiciaires », cet effacement ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité administrative se fonde sur ces éléments, dès lors que leur matérialité était établie.
Le moyen tiré de ce que cette décision aurait des conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant qui tire ses seuls revenus de son activité d’agent de sécurité est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède que M. A…, qui ne peut utilement se prévaloir des précédents renouvellements de sa carte professionnelle depuis 2009, n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A… réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2403922 et n° 2501116 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Supérieur hiérarchique ·
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Garde des sceaux ·
- Compte ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Protection ·
- Bénin ·
- Mineur
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Accord de schengen ·
- Etats membres ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Contrôle ·
- Administration
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Activité professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Régularité ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Cada ·
- Séjour des étrangers ·
- Centre d'accueil
- Véhicule ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Police judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Infraction ·
- Tribunal de police ·
- Réglementation du transport
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Ester ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Action ·
- Conseil municipal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Jardin public ·
- Propriété ·
- Exécution d'office ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Mur de soutènement ·
- Ville ·
- Exécution
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.