Désistement 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mai 2025, n° 2507414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507414 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme A B, de libérer dans un délai de quinze jours le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 169 rue Saumuroise, étage 1, à Angers (49000), et géré par l’association Abri de la providence (ADLP) ;
2°) à défaut pour l’intéressée de libérer les lieux, d’autoriser son expulsion par tous moyens légaux, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés ;
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable au regard de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien de Mme B, déboutée de l’asile, dans un logement pour demandeurs d’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au 4 mars 2025, 251 demandeurs d’asile étaient en attente d’une place d’hébergement dans le département du Maine-et-Loire ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour conclu par Mme B avec le gestionnaire du lieu d’accueil limitait la durée de l’hébergement à l’instruction de son recours, auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), lequel a été rejeté par décision du 28 octobre 2024, notifiée le 8 novembre 2024. S’étant maintenue dans le logement, elle a été mise en demeure par courrier du 26 décembre 2024 de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse jusqu’à ce jour. Par ailleurs, l’administration a convoqué l’intéressée le 13 mai 2025 afin de lui proposer une orientation vers le centre de préparation au retour (CPAR), elle ne peut donc être tenue responsable d’une absence de solution d’hébergement à la sortie du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA).
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire déclare se désister de sa requête.
Il fait valoir que le gestionnaire des lieux (Abri de la providence) l’a informé, le 9 mai 2025, de la sortie du logement de Mme B.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 14 mai 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 21 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de Maine-et-Loire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme A B.
Copie en sera faite au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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