Rejet 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2025, n° 2510232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510232 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’avis de contravention du 18 février 2025 émis à son encontre par la ville de Paris relatif à l’infraction constatée le 9 février 2025 à 03h11 pour un stationnement gênant du véhicule AX 025 YP et la décision prononçant la mise en fourrière de ce véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision prononçant la mise en fourrière :
2. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. ». Aux termes de l’article R. 325-12 du même code : « I. – La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule () ». Enfin, aux termes de l’article R. 325-27 de ce code : « Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / -auprès du procureur de la République du lieu de l’enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d’une infraction () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d’une opération de police judiciaire tout comme les décisions qui en résultent et qui ne sont pas dissociables d’une telle opération. Dans ces conditions, ces conclusions relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire et échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir ladite juridiction.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’avis de contravention :
4. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Selon l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu () ».
5. M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’avis de contravention du 18 février 2025 pour une infraction commise le 9 février 2025 à 03h11 pour stationnement gênant d’un véhicule sur une voie publique spécialement désignée par arrêté. Toutefois dès lors qu’une telle contravention a le caractère d’un acte de police judiciaire, elle ne relève pas du juge administratif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A contestant la contravention du 18 février 2025 et la décision de mise en fourrière de son véhicule sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 5 mai 2025.
Le président du tribunal,
Signée
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./12/1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Activité professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Régularité ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Application ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Voies de recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Forfait annuel ·
- Psychiatrie ·
- Côte ·
- Etablissements de santé ·
- Transposition
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Assurance-vie ·
- Portée ·
- Société d'assurances ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt de retard ·
- Litige ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Accord de schengen ·
- Etats membres ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Contrôle ·
- Administration
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Ester ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Action ·
- Conseil municipal
- Supérieur hiérarchique ·
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Garde des sceaux ·
- Compte ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Protection ·
- Bénin ·
- Mineur
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.