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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 nov. 2023, n° 2305312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre et 20 novembre 2023, M. E B et Mme C D, épouse B, demandent au juge des référés de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur légalité, de l’exécution, d’une part, de l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le maire de Nice les a mis en demeure de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser la situation de danger affectant le mur de soutènement de leur propriété, sis à Nice, 120 boulevard de la Madeleine, parcelle cadastrée ML189, notamment en faisant procéder dans un délai de quatre mois aux travaux prescrits par un bureau d’études de leur choix, sous astreinte et d’exécution d’office ; d’autre part, de l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire de Nice a constaté la délimitation de la propriété de la commune cadastrée section ML190, par rapport à leur propriété cadastrée ML189.
Ils soutiennent que :
— le mur litigieux longeant la totalité du jardin public Adolphe Lions d’une longueur d’environ 25 mètres, est en limite des propriétés privées et publiques, avec une absence de tout titre de propriété privée sur ce mur, comme cela résulte du titre de propriété du lot 189 ; ce mur n’est donc pas leur propriété, mais appartient à une collectivité publique ;
— ce mur a été fragilisé lors des travaux de démolition en 1977 de la propriété Ariati-Chianea sise aux n°s 136 et 138 du boulevard de la Madeleine à Nice, en vue de la création d’un jardin public de 1078 m², comme cela résulte du constat réalisé en 1977 par les ingénieurs de la Ville de Nice Bailet et Pascal ; il est en outre fragilisé par les racines des arbres implantés trop près de ce mur dans le jardin public ;
— ce mur est un ouvrage public résultant d’un aménagement dans le cadre de la création d’un jardin public et évite la chute de pierres sur les usagers du jardin public ;
— l’arrêté de délimitation de la propriété publique a été pris sans que leur avis ait été pris en considération par le géomètre choisi et rémunéré par la Ville qui a conclu à tort que le mur leur appartenait.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, la commune de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— il résulte d’une convention du 30 avril 1922, que le mur litigieux fait partie de la propriété des époux F ; la commune n’est pas à l’origine de la construction de ce mur qui soutient la véranda des requérants ;
— l’urgence requise par l’article L.521-1 du code de justice administrative n’est pas caractérisée, alors qu’il y a urgence à ce que les époux requérants prennent les mesures nécessaires à la remise en état du mur litigieux ;
— la véranda édifiée sur ce mur est à l’origine des désordres.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2305216, par laquelle M. et Mme B, demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le 21 novembre 2023 :
— le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
— et les observations de M. B, pour M. et Mme B, la ville de Nice n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
2. En premier lieu, l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le maire de Nice a mis les requérants en demeure de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser la situation de danger affectant le mur de soutènement, selon lui de leur propriété, sis à Nice, 120 boulevard de la Madeleine, parcelle cadastrée ML189, notamment en faisant procéder dans un délai de quatre mois aux travaux prescrits par un bureau d’études de leur choix, étant assorti de la perspective d’une astreinte et susceptible d’exécution d’office à leur frais, il y a urgence au sens des dispositions précitées à statuer sur leur requête. En revanche, cette urgence n’est pas caractérisée concernant l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire de Nice a constaté la délimitation de la propriété de la commune cadastrée section ML190, par rapport à celle des requérants cadastrée ML189. Par suite, les conclusions à fin de suspension de cet arrêté doivent être rejetées.
3. En second lieu, en l’absence de titre attribuant précisément la propriété d’un mur dont le caractère mitoyen n’est pas davantage établi ni allégué, la décision unilatérale par laquelle une collectivité publique constate la délimitation de sa propriété en excluant ce mur, ne peut suffire, en cas de contestation, à établir sa propriété ou sa non propriété de ce mur. En présence d’une telle contestation, l’entretien de ce mur incombe, indépendamment de son appartenance, et même s’il n’appartient pas à la collectivité publique riveraine, à cette collectivité, dès lors qu’il s’agit d’un ouvrage public. Lorsqu’il ne constitue pas un ouvrage public, son entretien ne peut incomber au riverain personne privée, que si celui-ci en est propriétaire, sauf si les désordres qui l’affectent constituent un dommage de travaux publics.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, que le mur litigieux préexistait à l’installation du jardin public Adolphe Lions, séparant alors deux fonds privés dont celui exproprié pour l’édification dudit jardin, et celui appartenant aux requérants, et qu’il résulte notamment d’une note des ingénieurs de la Ville du 21 novembre 1977 et des clichés photographiques produits, que ce mur a pu être fragilisé par la démolition des constructions du fonds exproprié, puis les travaux d’édification du jardin avec l’implantation d’arbres pins parasols dont il résulte des photographies produites qu’ils figurent à l’immédiate proximité de la construction.
5. Indépendamment des questions de savoir, d’une part à qui appartient ce mur, et d’autre part, à supposer qu’il appartiennent aux requérants, – ce qui ne saurait résulter de l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire de Nice a constaté la délimitation de la propriété de la commune cadastrée section ML190, par rapport à leur propriété cadastrée ML189 -, s’il s’agit ou non d’un ouvrage public, il ne résulte pas des éléments produits par les requérants, que la ville de Nice ne soit pas à l’origine de la dégradation du mur litigieux, notamment du fait des travaux de démolition nécessaires à l’implantation d’un jardin public sur la parcelle ML190 et de la présence d’arbres dudit jardin public à proximité du mur litigieux en mauvais état, présence qui peut être à l’origine de l’aggravation récente des désordres. Dès lors, il existe un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le maire de Nice les a mis en demeure de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser la situation de danger affectant le mur de soutènement de leur propriété, sis à Nice, 120 boulevard de la Madeleine, parcelle cadastrée ML189, notamment en faisant procéder dans un délai de quatre mois aux travaux prescrits par un bureau d’études de leur choix, sous astreinte et d’exécution d’office. Par suite, il y a lieu d’en suspendre l’exécution.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le maire de Nice les a mis en demeure de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser la situation de danger affectant le mur de soutènement de leur propriété, sis à Nice, 120 boulevard de la Madeleine, parcelle cadastrée ML189, notamment en faisant procéder dans un délai de quatre mois aux travaux prescrits par un bureau d’études de leur choix, sous astreinte et d’exécution d’office, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme C D, épouse B et à la commune de Nice.
Copie en sera adressée à M. A B.
Fait à Nice, le 22 novembre 2023
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2305312
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