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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 26 févr. 2026, n° 2600446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600446 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Magnac-Laval ( Haute-Vienne ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, la commune de Magnac-Laval (Haute-Vienne) demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l’état du bâtiment situé sur son territoire 9 rue Fénelon, parcelle cadastrée section D no 1501, appartenant à Mme E… D…, et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger s’il le constate.
Elle soutient que les vitres et vitrines de ce bâtiment, déjà cassées, menacent de s’effondrer sur la voie publique, représentant un danger grave et immédiat pour les piétons. Elle se trouve donc dans l’obligation d’engager la procédure de mise en sécurité destinée à faire cesser le péril. La propriétaire a été informée, par courrier recommandé avec AR en date du 24 février 2026, de son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 511-9 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F… B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Ledit article R. 531-1 dispose que : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction (…) ».
3. Le maire de la commune de Magnac-Laval soutient que l’état du bâtiment situé sur son territoire, 9 rue Fénelon, parcelle cadastrée section D no 1501, appartenant à Mme E… D…, crée un danger justifiant la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de nommer un expert en vue de constater l’état actuel de ce bâtiment et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. A… C…, demeurant 9 rue Pierre et Marie Curie à Limoges (87000), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
- de se rendre sur les lieux et d’examiner le bâtiment, situé sur le territoire de la commune de Magnac-Laval (Haute-Vienne), 9 rue Fénelon, parcelle cadastrée section D no 1501, appartenant à Mme E… D… ;
- de dire si, à son avis, ce bâtiment présente un danger grave et imminent et dresser, le cas échéant, constat de l’état des bâtiments mitoyens ;
- dans le cas d’un danger grave et imminent, de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2
:
L’expert procèdera à sa mission dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination en présence d’un représentant de la commune de Magnac-Laval et, dans la mesure du possible, de Mme E… D….
Article 3
:
L’expert avertira d’urgence la commune de Magnac-Laval et Mme E… D… par tous moyens utiles des jours et heures du constat de l’état de l’immeuble prévu à l’article 1er.
Article 4
:
L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif en deux exemplaires dans les délais les plus brefs après l’accomplissement de sa mission. Il en notifiera une copie à la commune de Magnac-Laval et à Mme E… D…. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5
:
La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Magnac-Laval, à Mme E… D… et à M. A… C…, expert.
Limoges, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
F-J. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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