Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 4 déc. 2024, n° 2404654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Gasmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour longue durée délivré par un Etat de l’Union européenne ;
— est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il mentionne qu’il ne détenait aucun titre de séjour ou document de voyage, alors qu’il a déclaré posséder son passeport et son titre de séjour valable en Roumanie ;
La décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant assignation à résidence :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 2 décembre, en présence de Mme His, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Van Muylder,
— et les observations de Me Gasmi, pour M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 8 mars 2004, demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de six mois, d’autre part, l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment l’absence de document de voyage en cours de validité et aucun titre de séjour l’autorisant à résider sur le territoire national, le risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement prise à son encontre et l’absence d’allégation quant à des risques de peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision litigieuse est donc suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention. « . Par ailleurs, l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre Etat prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre Etat, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’Etat. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix « . Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet Etat, en vigueur au 13 janvier 2009 ".
4. D’autre part, il ressort des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’obligation de quitter le territoire français, et de celles des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux États membres de l’Union européenne ou parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-3 à L. 621-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur de droit en obligeant M. B à quitter le territoire français. S’il est constant que le requérant a exprimé, à l’occasion de sa requête, son souhait d’être éloigné à destination de la Roumanie et produit un titre de séjour délivré par les autorités roumaines et valable jusqu’au 27 mai 2026, il ressort des mentions mêmes de l’arrêté attaqué, que M. B est éloigné à destination « de son pays d’origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ». Dans ces conditions, à supposer que M. B soit légalement admissible en Roumanie, l’arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce qu’il soit éloigné à destination de ce pays. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il est constant que la mesure d’obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de M. B est notamment fondée sur les circonstances que l’intéressé ne présente aucun document d’identité ni de voyage en cours de validité. Toutefois, il ressort également des termes de la décision attaquée qu’elle mentionne que « l’intéressé déclare être titulaire d’un titre de séjour roumain ». Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas pris en considération la circonstance qu’il était titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités roumaines. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le préfet de la Seine-Maritime a légalement décidé d’obliger M. B à quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la procédure de remise aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1, ne sont pas applicables à la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être rejeté comme étant inopérant.
9. En second lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
10. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
11. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 13 novembre 2024. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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