Rejet 31 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 31 août 2023, n° 2215252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 novembre 2022 et le 28 juin 2023, Mme D F, représentée par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Khartoum refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de la décision ainsi que de la régularité de la composition de la commission ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les actes d’état civil produits sont authentiques et attestent de l’identité de la demanderesse de visa et de son lien marital avec le regroupant ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les nouveaux motifs soulevés en défense par le ministre, tirés de ce que l’acte de mariage soudanais serait contraire à la conception française de l’ordre public international, et que le lien matrimonial ne pourrait être retenu en l’absence de transcription du mariage par l’OFPRA, sont entachés d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— l’acte de mariage joint au dossier n’a pas été transcrit par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et son édiction est contraire à la conception française de l’ordre public international ;
— l’union matrimoniale de Mme F et M. E C n’est pas sincère.
Par décision du 19 septembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante soudanaise née en 1991, soutient être l’épouse de M. E C, ressortissant soudanais né en 1991, réfugié en France, et justifie d’une autorisation de regroupement familial délivrée à M. E C le 28 septembre 2021 par le préfet du Nord. Par sa requête, Mme F demande au tribunal d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Khartoum refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un décret du 29 mai 2019 portant nomination à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, M. A B, signataire de la décision attaquée, a été reconduit dans ses fonctions de second suppléant du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France pour une durée de trois ans à compter du 28 juin 2019. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté
3. En se bornant à indiquer dans une partie intitulée « sur la légalité externe » qu’il appartient à l’administration de justifier de la régularité de la composition de la commission, la requérante n’assortit pas le moyen soulevé des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
4. La commission a rejeté le recours aux motifs, d’une part que la demanderesse ne justifiait pas de son identité et de son lien familial avec M. G E C dès lors que l’acte de naissance produit à l’appui de sa demande n’était pas légalisé, et donc « sans effet en France en application de la coutume internationale » et que l’acte de mariage des intéressés présentait des anomalies et discordances, « sur les dates notamment », lui ôtant toute valeur probante, et, d’autre part qu’il n’était pas justifié du maintien de liens affectifs et financiers depuis le mariage célébré le 7 février 2020.
5. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
6. Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de lien conjugal ou de lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de famille que celui-ci entend rejoindre.
7. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil qui dispose : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
En ce qui concerne l’identité de la demanderesse de visa :
8. Si la commission considère « qu’en application de la coutume internationale », l’acte de naissance de Mme F est sans effet en France car non légalisé, l’absence ou l’irrégularité de la légalisation d’un acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient, à la condition que cet acte, produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge, présente des garanties suffisantes d’authenticité.
9. En l’espèce, la requérante produit un document rédigé en anglais et en arabe, intitulé « birth certificate », délivré le 10 novembre 2021, ainsi qu’une traduction de ce document en français établie le 29 novembre 2021, dont il ressort que Mme « D », fille de M. « F », est née le 29 septembre 1991 à Port Soudan. Ces documents présentent des garanties suffisantes d’authenticité de sorte que la requérante doit être regardée comme justifiant de son identité.
En ce qui concerne le lien matrimonial avec M. E C :
10. Afin de justifier de son mariage avec M. E C, Mme F verse à l’instance des documents rédigés en arabe ainsi que des traductions en français éditées par un traducteur assermenté en langue arabe, se présentant comme les traductions d’un acte de mariage et d’un acte de confirmation de mariage, dont il ressort que les intéressés se sont mariés par procuration le 7 février 2020 à Khartoum au Soudan. Si le ministre verse à l’instance la copie d’un acte en arabe, portant le même numéro que l’acte de mariage produit par Mme F, sur lequel apparaît un cachet portant la date du 21 juin 2019, pourtant antérieure à la date déclarée de célébration du mariage des intéressés, ce seul élément ne peut suffire à priver les deux documents de leur caractère probant.
11. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. En l’espèce, le ministre soutient que le mariage de M. E C et Mme F est contraire à l’ordre public international dès lors qu’il a été célébré, par procuration, en l’absence de M. E C.
13. Aux termes de l’article 12 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « 1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence. / 2. Les droits précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le cas échéant, de l’accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l’intéressé n’était devenu un réfugié. ». Aux termes de l’article 146-1 du code civil : « Le mariage d’un Français, même contracté à l’étranger, requiert sa présence. »
14. Il résulte des stipulations précitées de la convention de Genève qu’à compter de la date à laquelle M. E C a obtenu le statut de réfugié, la loi française s’est appliquée à lui, en tant que loi de domicile ou de résidence, pour tous les évènements relatifs à son statut personnel, postérieurs à l’obtention de son statut de réfugié. L’intéressé était donc soumis à l’obligation de respecter la loi française pour la célébration de son mariage, postérieure à son accession au statut de réfugié. Or, il est constant que le mariage de Mme F et de M. E C a été célébré le 7 février 2020 au Soudan en l’absence de M. E C. L’intéressé n’ayant pas respecté la règle énoncée à l’article 146-1 précité du code civil selon laquelle les époux doivent comparaître personnellement devant l’autorité qui célèbre leur mariage, son mariage était inopposable en France. Il résulte de l’instruction que ce motif permettait à la commission de rejeter le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à la demanderesse et que l’autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de substitution de motif soulevée par le ministre en défense, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la légalité du nouveau motif, également soulevé dans le mémoire en défense du ministre, tiré de l’absence de sincérité de l’union matrimoniale de Mme F et de M. E C.
15. La requérante ne justifiant de ses liens avec M. E C, pour l’essentiel, qu’à travers la preuve d’un voyage en Ouganda aux mois de juin et juillet 2022 et de virements d’argent effectués entre les mois de novembre 2021 et septembre 2022, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant son recours contre la décision de refus de visa, la commission aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions accessoires :
17. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Chatal, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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