Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2301117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2023 et 27 septembre 2023, M. D… A…, représenté par Me Maba Dali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l’a admis à la retraite pour limite d’âge et l’a radié des cadres à compter du 1er janvier 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le préfet de Mayotte l’a invité à faire valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2021 ;
3°) d’annuler la décision non datée par laquelle le directeur de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer lui a interdit l’utilisation les locaux et le matériel de l’administration ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de le réintégrer à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de cette date ;
5°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui verser les salaires non payés à compter du 1er janvier 2023 ;
6°) de mettre à la charge du préfet de Mayotte, du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du directeur de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer la somme de 2 500 euros chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas dépourvue d’objet ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- les décisions des 16 avril 2021 et 27 octobre 2022 méconnaissent le principe du contradictoire, en violation des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du 16 avril 2021 du préfet est caduque dès lors qu’elle n’a jamais été exécutée ;
- les décisions des 16 avril 2021 et 27 octobre 2022 méconnaissent l’article 64 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ;
- il n’a jamais été informé de son droit d’option ;
- les décisions des 16 avril 2021 et 27 octobre 2022 sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles sont entachées d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
- la requête est san objet dès lors que M. A… a été admis à la retraite depuis le 1er janvier 2023 ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de l’énergie qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
Par un courrier du 12 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du courrier du 16 avril 2021 du préfet de Mayotte et de la lettre non datée, du directeur de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer dès lors que ces courriers qui, pour le premier, présente un caractère purement informatif et pour le second n’est qu’un rappel à l’ordre, sont dépourvus de tout effet décisoire et ne constituent pas des actes faisant griefs susceptibles de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ;
- le décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 ;
- l’arrêté préfectoral n° 77-50/RG du 16 mars 1977 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… né le 15 avril 1960, a été recruté au 1er janvier 1988 comme agent contractuel puis titularisé en 2000 au sein de la collectivité territoriale de Mayotte. En 2010, il a été intégré dans un corps de l’Etat en tant que chef d’équipe d’exploitation des TPE. Par un arrêté ministériel du 27 octobre 2022, il a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2023, au motif qu’il avait dépassé la limite d’âge qui lui était applicable. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 27 octobre 2022, la décision du 16 avril 2021 par laquelle le préfet de Mayotte l’a invité à faire valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2021 et la décision non datée par laquelle le directeur de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer lui a interdit l’utilisation des locaux et le matériel de l’administration.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Mayotte :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Le préfet de Mayotte soutient que la requête est dépourvue d’objet dès lors que M. A… a été admis à la retraite depuis le 1er janvier 2023 par arrêté du 27 octobre 2022, qu’il perçoit une pension de retraite et a signé, le 20 avril 2023, la déclaration relative à la cessation d’activité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées auraient été retirées ni même abrogées. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le préfet ne peut qu’être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation du courrier du 16 avril 2021 du préfet de Mayotte et de la lettre du non datée du directeur de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer :
4. En premier lieu, par le courrier du 16 avril 2021, le préfet de Mayotte s’est borné à inviter M. A… à faire valoir ses droits de départ à la retraite au 31 décembre 2021 dès lors que né le 5 avril 1960 et âgé de 61 ans, il avait dépassé la limite d’âge. Ce courrier qui ne présente qu’un caractère purement informatif est dépourvu de tout effet décisoire. Ainsi, il ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de ce courrier sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. En second lieu, par une lettre non datée, le directeur de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer a rappelé à M. A… qu’il avait fait l’objet d’une radiation des cadres pour limite d’âge de départ à la retraite à compter du 1er janvier 2023 et que sa position de retraité ne l’autorisait plus à se présenter quotidiennement comme agent au parc de la DEAL et qu’il lui était interdit d’utiliser les locaux et le matériel de l’administration. Cette lettre qui n’est qu’un simple rappel à l’ordre, est dépourvue de tout effet décisoire. Ainsi, elle ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de cette lettre sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2022 :
6. M. C… B… a reçu, par arrêté préfectoral n° 2020-DEAL-534 du 28 août 2020, délégation du préfet de Mayotte à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les décisions relatives à la gestion personnel. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contestée doit donc être écarté.
7. D’une part, aux termes de l’article 21 de l’arrêté préfectoral du 16 mars 1977 portant création de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte : « Les bénéficiaires du présent arrêté ne peuvent prétendre à pension qu’après avoir été préalablement admis à faire valoir leurs droits à la retraite soit d’office soit sur leur demande (…) ». Aux termes de l’article 22 du même arrêté : « I.- Le droit à pension pour ancienneté de service est acquis lorsque se trouve remplie, à la cessation de l’activité, la double condition de cinquante-cinq ans d’âge et de trente ans de services effectifs (…) ». Enfin, le 3 de l’article 32 du même arrêté dispose que : « Les agents peuvent bénéficier à leur demande d’une prolongation d’activité de deux ans renouvelable dans la limite de cinq ans ayant pour effet de reculer de 55 à 60 ans la limite d’âge. La demande doit être formulée au moins 3 mois avant la limite d’âge normal de 55 ans (…) ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte : « I. – Sont applicables aux agents de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte, selon les modalités définies ci-après, les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que celles : / (…) – de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence de l’Etat ; (…) ». Aux termes du VII du même article dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 31 mai 2012 le modifiant, les agents de la collectivité de Mayotte intégrés dans la fonction publique d’Etat « (…) conservent, à titre personnel, le bénéfice de l’âge auquel ils peuvent liquider leur pension et de la limite d’âge applicables antérieurement à leur affiliation au régime spécial précité sauf s’ils optent pour l’âge d’ouverture des droits et la limite d’âge de leur corps d’intégration ». Aux termes de l’article 14 du décret du 13 novembre 2012 relatif au règlement des droits à pension de retraite des agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d’emplois des fonctions publiques : « Les agents (…) qui choisissent de ne pas conserver, à titre personnel, le bénéfice de l’âge d’ouverture de leurs droits à pension et la limite d’âge prévus au septième alinéa du VII de l’article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisé doivent faire connaître leur choix au ministre ou à la collectivité dont ils relèvent au moins six mois avant la date à laquelle ils auraient atteint l’âge d’ouverture du droit. / L’option ainsi exercée est irrévocable. Elle doit être formulée par lettre ou par courriel dont il est accusé réception et qui devra figurer au dossier de la proposition de pension ».
9. Il résulte de ces dispositions que demeure applicable aux agents de la collectivité de Mayotte intégrés dans la fonction publique d’Etat la limite d’âge fixée par l’arrêté du 16 mars 1977 sauf s’ils ont opté, dans les conditions fixées par le décret du 13 novembre 2012, pour l’âge d’ouverture des droits et la limite d’âge de leur corps d’intégration.
10. Il ne résulte ni de ces dispositions, ni de celles du décret du 13 novembre 2012 pris pour leur application, que la possibilité d’option offerte aux agents intégrés, dont la mise en œuvre doit être effectuée au moins six mois avant la date d’ouverture du droit à pension, doive donner lieu à une information spécifique apportée individuellement à l’agent par l’administration gestionnaire. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il n’a jamais été informé de son droit d’option.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait exercé son droit d’option en temps utile pour la limite d’âge de droit commun applicable à son corps d’intégration, en application des dispositions précitées de l’article 14 du décret du 13 novembre 2012. M. A… n’ayant ainsi pas exercé en temps utile l’option prévue par les dispositions précitées, la limite d’âge prolongeable au maximum jusqu’à soixante ans, fixée par l’arrêté préfectoral du 16 mars 1977 lui était par conséquent applicable. M. A… ne peut utilement se prévaloir d’un courrier du 21 octobre 2015 du directeur du service des retraites de l’Etat lui transmettant un relevé de sa situation individuelle qui selon le requérant aurait fixé son âge de départ à la retraite à 67 ans ni de ce que le site internet de l’ENSAP lui a indiqué une date de départ à la retraite le 6 avril 2025. Par suite, dès lors que le requérant avait atteint cette limite d’âge au 1er janvier 2023, c’est à bon droit que le directeur de l’environnement, de l’aménagement, du logement de Mayotte l’a, comme il y était tenu, admis à faire valoir ses droits à la retraite à cette date pour limite d’âge et l’a radié des cadres à cette même date.
12. Eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Mayotte pour prendre cette décision, les moyens de légalité externe tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance du principe du contradictoire et les moyens de légalité interne tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que du détournement de pouvoir et de procédure doivent être écartés comme inopérants.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 27 octobre 2022 et 16 avril 2021, ainsi que la décision non datée du directeur de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer de Mayotte.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. A….
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet de Mayotte et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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