Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 1, 15 juil. 2025, n° 2300196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2023 et 12 juin 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Millau (Aveyron) à raison d’un appartement dont elle est propriétaire situé 18 rue Droite dans cette commune, pour un montant de 289 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale n’apporte pas la preuve d’avoir répondu à sa demande dégrèvement ;
— elle remplit les conditions prévues par les dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts, dès lors que le logement en cause était vacant en 2021, et que cette vacance est indépendante de sa volonté, dès lors que l’état de ce logement nécessite des travaux afin d’être proposé à la location mais que son état de santé et ses ressources ne lui ont pas permis de terminer lesdits travaux débutés précédemment ;
— l’administration fiscale a procédé au dégrèvement total de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, propriétaire depuis le 11 février 2013 d’un appartement situé 18 rue Droite à Millau (Aveyron), a été assujettie à raison de ce bien à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 par voie de rôle mis en recouvrement le 31 août 2021 pour un montant de 289 euros. Par une réclamation en date du 2 septembre 2021, Mme B a demandé le dégrèvement total de ladite imposition au motif que ce logement était vacant durant la totalité de l’année 2021. Par une décision du 1er octobre 2021, le service des impôts des particuliers de Millau a rejeté cette réclamation. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de l’imposition en litige.
2. Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition. » Aux termes de l’article 1380 de ce code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1389 du même code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée () ».
3. Le dégrèvement mentionné au I de l’article 1389 cité ci-dessus est subordonné à la triple condition que la vacance soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. Le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties doit apporter la preuve qu’il a accompli toutes diligences pour mettre l’immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à l’impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens, ou à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières.
4. En premier lieu, si Mme B soutient que l’administration fiscale ne justifie pas lui avoir transmis par voie postale la décision de rejet de sa réclamation préalable, il résulte de l’instruction qu’elle produit ladite décision de rejet à l’instance. Au demeurant, à la supposer établie, cette circonstance a pour seul effet l’inopposabilité des délais de recours et demeure sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, en se bornant à produire un courrier du 21 novembre 2022 de l’assurance retraite Midi-Pyrénées indiquant que le montant de sa pension de retraite s’élève à la somme mensuelle de 66,63 euros, sans produire aucun élément permettant d’apprécier ses ressources au cours de l’année d’imposition en litige, alors même que ce courrier fait état de ce qu’elle a été admise à la retraite à compter du 1er novembre 2022, ni aucun élément permettant d’apprécier l’état du bien en cause ainsi que les travaux potentiellement déjà accomplis dans ce bien, Mme B ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a accompli toutes les diligences en vue de permettre la mise en location de ce bien et que la vacance de ce bien au cours de l’année 2021 serait due à des circonstances indépendantes de sa volonté. A cet égard, la circonstance qu’aux termes des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, qui doit être en bon état de réparations de toutes espèces, est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse. Dans ces conditions, Mme B ne peut prétendre au bénéfice du dégrèvement prévu à l’article 1389 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, si Mme B a entendu se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, d’une prise de position formelle de l’administration résultant du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à raison du même bien, elle ne peut en tout état de cause invoquer le bénéfice de ces dispositions dès lors que, à supposer même avérée l’existence de ce dégrèvement, le litige porte sur une imposition primitive et non un rehaussement d’imposition antérieure et, en outre, qu’il ne résulte pas de l’instruction que ce dégrèvement présente le caractère d’une prise de position formelle au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de l’appartement situé 18 rue Droite à Millau dont elle est propriétaire doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. SARRAUTELa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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