Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 déc. 2024, n° 2110938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Latouche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre au le ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que sa requête est recevable et que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle':
3. D’une part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / () ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret' ». Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / () / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde': il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
5. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses qu’elle a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d’évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République.
6. En premier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 16 octobre 2012 qui est dépourvue de caractère réglementaire.
7. En deuxième lieu, il ressort du compte rendu d’entretien d’assimilation mené à la préfecture du Val-de-Marne le 27 janvier 2021 que Mme A n’a pas été en mesure de donner les dates de début et de fin des deux guerres mondiales, n’a pas su caractériser les événements survenus les 14 juillet 1789, 11 novembre 1918 et 8 mai 1945. Elle ne connait pas de chaines montagneuses ni de fleuves français. Elle n’a pas plus pu spécifier le nombre de régions et départements répartis sur le territoire national ni citer aucun nom de département et région d’outre-mer. Il ressort également de ce compte rendu qu’elle ne connait pas le rôle de l’Assemblée nationale. Par ailleurs, elle n’a pas su citer la devise nationale et n’a pas été en mesure d’expliquer ce qu’est la laïcité. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part de la postulante, des éléments fondamentaux de la culture française. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande d’acquisition de la nationalité de Mme A, en dépit des bonnes réponses qu’elle a formulées. Si Mme A soutient qu’elle a eu l’impression d’être soumise à un examen, ce qui a créé en elle une anxiété et que le principe de laïcité est difficile à définir tant il est sujet à débat au sein de la société, il n’en demeure pas moins que les réponses aux questions qui lui ont été posées sont pour la plupart inscrites dans le livret du citoyen, accessible en ligne. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que l’intéressée, une fois ses lacunes comblées, présente une nouvelle demande auprès des services préfectoraux compétents.
8. En troisième et dernier lieu, les circonstances selon lesquelles le casier judiciaire de Mme A est vierge et qu’elle travaille sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et d’application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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