Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 20 avr. 2026, n° 2601565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 avril 2026 et le 14 avril 2026, M. A… B… et Mme D… B…, représentés par Me Dandon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er avril 2026, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder de façon rétroactive au rétablissement des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de cessation de ces dernières, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de leur situation s’agissant de leur vulnérabilité ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- la décision est entachée d’erreur de droit en l’absence d’une précédente décision statuant sur leur demande de protection et d’erreur d’appréciation de leur situation de vulnérabilité.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces le 15 avril 2026, qui ont été communiquées.
Une note en délibéré présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été enregistrée le 15 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ach, par une décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 avril 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Ach, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Dandon, représentant M. et Mme B… qui, à l’occasion d’une suspension d’audience, prend connaissance des pièces produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, revient sur le fait que le couple avait bien informé l’administration, en 2021, qu’il entendait abandonner sa demande d’asile et insiste sur l’absence d’examen de la vulnérabilité de la famille en tenant compte de la situation en 2026.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants albanais nés respectivement le 1er juin 1993 et le 7 janvier 2000, ont déposé une première demande d’asile auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 15 juillet 2021 avant de retourner en Albanie. Le 1er avril 2026, ils déposèrent une nouvelle demande d’asile auprès du guichet unique de la préfecture de Saône-et-Loire qui leur a délivré des attestations de demandes d’asile en procédure accélérée. Par une décision du même jour dont M. et Mme B… demandent l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils présentaient une demande de réexamen de leur demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. et Mme B….
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale des requérants, il a été décidé de leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils présentaient une demande de réexamen de leur demande d’asile. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». L’article L. 522-3 du même code prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’entretien d’évaluation de vulnérabilité du 1er avril 2026, signée par M. et Mme B…, que les intéressés ont bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité en langue albanaise avec l’aide d’un interprète. Au cours de cet entretien, ils ont été mis en mesure de présenter leurs observations. Par suite, et dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne s’est pas contenté des informations données par les requérants durant l’entretien mené le 15 juillet 2021 lors de leur précédente demande d’asile et a bien tenu compte de la naissance, le 24 avril 2022, de leur second enfant, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de leur situation de vulnérabilité doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’en août 2021, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont été informés de la volonté de M. et Mme B… d’abandonner leur demande d’asile et de quitter leur lieu d’hébergement situé à Morlaix afin de retourner dans leur pays d’origine. Conformément aux dispositions précitées de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que, par une décision du 21 décembre 2021 devenue définitive, l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile présentée par les intéressés le 15 juillet 2021 sans tenir compte de leur intention de la retirer, est sans incidence sur la qualification de la nouvelle demande présentée par les intéressés le 1er avril 2026. Ainsi, l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de ce que M. et Mme B… présentaient une demande de réexamen de leur demande d’asile pour leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
D’autre part, les requérants ayant présenté une demande de réexamen de leurs demandes d’asile, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la directrice territoriale de l’OFII était fondée, en application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, si l’évaluation de leur vulnérabilité n’y faisait pas obstacle. M. et Mme B… soutiennent, pour arguer de leur situation de vulnérabilité, qu’ils sont parents de deux enfants nés en 2016 et 2022 et qu’ils n’ont aucun relais en France. Cependant, une telle circonstance ne suffit pas à caractériser une situation de particulière vulnérabilité de nature à justifier l’octroi des conditions matérielles d’accueil à des demandeurs d’asile en situation de réexamen, d’autant que les époux B… ne font valoir aucun problème de santé, évoquent avoir été hébergés grâce au soutien d’associations et n’établissent pas être dépourvus de ressources. Dans ces conditions, en estimant que les intéressés ne présentaient pas une situation de vulnérabilité justifiant de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de Dijon de l’OFII n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er avril 2026. Leurs conclusions en ce sens doivent donc être rejetées et il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et Mme C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Dandon.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
N. Ach
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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