Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 mai 2026, n° 2600756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme B… A…, représentée par la Selarl Revest-Lequin-Nogaret-de-Metz-Croci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le maire de Villeneuve-la-Guyard a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 10 novembre 2025 ;
2°) d’ordonner sa réintégration à son poste sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir, la restitution de carrière et le versement de la somme de 25 376,09 euros au titre de l’indemnité d’éviction ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-la-Guyard la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Par un arrêté du 7 octobre 2025, qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours, le maire de la commune de Villeneuve-la-Guyard a procédé au licenciement de Mme B… A… pour insuffisance professionnelle à compter du 10 novembre 2025. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été régulièrement notifié à la requérante le 9 octobre 2025. La circonstance qu’une requête indemnitaire a été introduite le 8 décembre 2025 par la compagnie d’assurance de l’intéressée auprès de la commune n’est pas de nature à interrompre et proroger le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme A… est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable dans toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Villeneuve-la-Guyard.
Fait à Dijon le 28 mai 2026.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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