Non-lieu à statuer 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2026, n° 2525632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. E…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, et a abrogé et remplacé l’attestation de demande d’asile en sa possession ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui-même s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont elle tire son fondement ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant abrogation et remplacement de l’attestation de demande d’asile :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont elle tire son fondement.
Le préfet de police a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 19 septembre 2025.
Par ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… B…, ressortissant de nationalité djiboutienne, né le 16 mai 1995, est entré sur le territoire français le 27 novembre 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 30 août 2024 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un jugement du 27 janvier 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 27 juin 2025. M. A… B… demande l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a abrogé et remplacé son attestation de demande d’asile.
2.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3.
Par une décision du 15 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A… B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
4.
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, et notamment l’alinéa 4 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté est manifestement infondé et doit être écarté.
5.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier contestée que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… B…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle est manifestement infondé et ne peut qu’être écarté.
6.
En troisième lieu, il ressort de la fiche Telemofpra produite par le préfet de police que la demande d’asile de M. A… B… a été rejetée par une décision du 30 août 2024 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un jugement du 27 janvier 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Par une décision du 27 juin 2025, notifiée à M. A… B… le 8 juillet suivant, le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen comme irrecevable. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A… B… a été pris le 31 juillet 2025, c’est-à-dire postérieurement à la décision du 27 juin 2025 notifiée le 8 juillet suivant par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré la demande de réexamen du requérant irrecevable. Conformément aux dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par l’article L. 541-2 du même code, nonobstant un éventuel recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
7.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8.
En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision faisant obligation à M. A… B… de quitter le territoire français, qui ne fait l’objet que d’un très bref développement et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9.
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
10.
En dernier lieu, si M. A… B… soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il se réfère principalement à la situation générale à Djibouti et ne produit aucune pièce à l’appui de l’allégation selon laquelle il serait personnellement menacé dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision d’abroger et remplacer l’attestation de demande d’asile :
11.
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision abrogeant et remplaçant l’attestation de demande d’asile de M. A… B… serait illégale par voie de conséquence est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
12.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… B… aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E…, à Me Saligari et au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 avril 2026.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité
- Protection fonctionnelle ·
- Finances publiques ·
- Illégalité ·
- Administration ·
- Harcèlement moral ·
- L'etat ·
- Mutation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Frontière ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Auteur ·
- Étranger ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Acte ·
- Action ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Foyer ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Étudiant ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Apprentissage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Annulation ·
- Retrait ·
- Ordre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Police ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Public ·
- Menaces ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Lieu ·
- Société par actions ·
- Taxe d'habitation ·
- Vigne ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.