Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 oct. 2025, n° 2404905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 avril 2024 et 18 septembre 2025,
Mme A… E…, représentée par Me Morin, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident valable du 18 avril 2013 au 17 avril 2023, rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au renouvellement de sa carte de résident dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cet intervalle, un récépissé de demande de « renouvellement » de carte de séjour assorti de l’autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée préalablement au refus de renouveler son titre de séjour ;
- est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés et demande une substitution de base légale, son arrêté devant être fondé sur l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place de l’article L. 412-5 du même code.
Les parties ont été informées, par une lettre du 25 septembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 février 2024 en tant qu’il porte retrait de la carte de résident dont était titulaire
Mme E…, dès lors que cette mesure, intervenue alors que ce titre de séjour était déjà expiré depuis le 18 avril 2023, est superfétatoire et ne fait donc pas grief à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- les conclusions de Mme B…, rapporteuse publique ;
- et les observations Me Morin.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante haïtienne, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 16 février 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, a retiré à M. E… sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de résident :
La carte de résident dont la requérante était titulaire et qui lui a été retirée par la décision du 16 février 2024, était expirée depuis le 18 avril 2023. Dans ces conditions, le retrait de ce titre de séjour n’a pas modifié l’ordonnancement juridique et n’a pas eu d’incidence sur la situation de
Mme E… en ce qui concerne son droit au séjour en France. Ce retrait, superfétatoire, n’a donc pas le caractère d’une décision faisant grief à l’intéressée. Par suite, et ainsi qu’en ont été informées les parties, les conclusions à fin d’annulation de cette décision, laquelle est insusceptible de recours, sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de la carte de résident :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou
L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE. ». Aux termes de l’article L. 433-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Selon l’article L. 411-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. / La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l’intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l’étranger. / En outre, est périmée la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou lorsqu’il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs. ». Enfin, aux termes de L’article
L. 432-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler la carte de résident de
Mme E…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif unique tiré de ce que la présence en France de cette dernière constituait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’elle a été condamnée le 19 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de C… à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de 15 ans, par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Toutefois, la menace pour l’ordre public visée à l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet uniquement de faire obstacle à la délivrance de la carte de résident, et non à son renouvellement, lequel est de droit, en application des dispositions précitées de l’article L. 433-2 du même code, sous réserve des dispositions précitées de ses articles L. 411-5 et L. 432-3, à la date de la décision attaquée, le 16 février 2024. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait pas, sans commettre d’erreur de droit, opposer à Mme E… la réserve d’ordre public prévue à l’article L. 412-5 code précité pour refuser de renouveler sa carte de résident.
Le préfet des Hauts-de-Seine a toutefois présenté au Tribunal une demande tendant à ce que soit substitué à l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 433-2 du même code.
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ».
Si Mme E… a été condamnée le 19 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de C… à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour les faits évoqués au point 4, il ressort des pièces du dossier et en particulier du jugement du 2 octobre 2020 du Tribunal pour enfants de C… que le placement des enfants de Mme E… à l’aide sociale à l’enfance des Hauts-de-Seine et la mise en œuvre d’une assistance éducative en milieu ouvert, ordonné le
9 juillet 2019 par ce même Tribunal, ont permis à la requérante et à son compagnon de prendre conscience que leurs méthodes « éducatives » devaient être modifiées, ce qu’ils ont fait par la mise en place de réponses éducatives dénuées de violences, constatée tant dans le rapport du 27 mai 2020 établi par le service éducatif Esperem qu’à l’audience du 2 octobre 2020 du Tribunal judiciaire de C… avec les parents des victimes. Dans ces conditions, et pour regrettables qu’ils soient, les faits anciens de près de cinq ans à la date de la décision attaquée ne permettent pas de caractériser le comportement de Mme E… comme constituant une menace grave pour l’ordre public. Il s’ensuit que la demande du préfet des Hauts-de-Seine de substitution de base légale doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du
16 février 2024 en tant qu’il refuse le renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à
Mme E… une carte de résident, dans un délai qu’il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Mme E… de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 février 2024 est annulé en tant qu’il refuse le renouvellement de la carte de résident de Mme E….
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme E… une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme E… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Madame A… E… et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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