Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 sept. 2025, n° 2514488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août et 2 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Nantes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information préalable prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité effectif ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la directive « Accueil », telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union Européenne, n’autorise pas un refus total du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— l’appréciation portée par l’OFII est entachée d’une erreur manifeste eu égard à sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
— les observations de Me Renaud, avocat de M. A, et les déclarations de ce dernier.
Une pièce produite pour M. A a été enregistrée le 3 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er septembre 2002, a présenté une demande d’asile en France enregistrée le 18 août 2025. Par une décision du 18 août 2025, dont M. A demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Nantes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
2. En premier lieu, par une décision du 29 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». L’article D. 551-16 du même code dispose que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 août 2025, M. A a attesté, par l’apposition de sa signature sur sa fiche d’évaluation de vulnérabilité, avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil prévues par les articles L 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il avait également reçu cette information antérieurement, comme en témoignent les mentions de l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil signée par l’intéressé le 14 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information instituée par les dispositions citées au point précédent manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, la décision contestée, prise au visa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à M. A, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, au motif que ce dernier présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait à l’OFII de mentionner dans sa décision les facteurs de vulnérabilité dont M. A s’est prévalu. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la vulnérabilité du requérant a fait l’objet d’une évaluation par l’OFII à l’issue d’un entretien réalisé le 18 août 2025. Par conséquent, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision contestée doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, analysée au point 5, ni d’aucune autre pièce du dossier, que l’OFII se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser d’accorder les conditions matérielles d’accueil à M. A, ou qu’il se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation, alors que la vulnérabilité de l’intéressé a fait l’objet d’une évaluation par l’administration, en dernier lieu, le 18 août 2025. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence négative, de la violation des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
9. En sixième lieu, d’une part, le refus des conditions matérielles d’accueil prévu par le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de demande de réexamen correspond à l’hypothèse prévue au c) du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 visée ci-dessus, permettant une limitation voire un retrait de ces conditions. D’autre part, il ne ressort ni de l’article L. 551-15 mentionné ci-avant, ni d’aucune autre disposition, que le refus des conditions matérielles d’accueil ferait en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision en litige, en ce que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile appliquées au requérant méconnaîtraient les objectifs de la directive mentionnée ci-dessus, doit être écarté.
10. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
11. M. A explique que son homosexualité est à l’origine des violences qu’il a subies dans son pays d’origine, et qu’il n’a pu faire état de son orientation auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile avant le dépôt de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, enregistrée le 18 août 2025, en raison de l’aversion de son oncle pour les personnes homosexuelles, lequel l’hébergeait jusqu’en février 2025 et a rédigé le récit versé à l’appui de sa première demande de protection en 2023. Il indique en outre faire l’objet d’un suivi psychologique assuré par « l’équipe de liaison psychiatrique précarité » du centre hospitalier universitaire de Nantes. Ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à faire regarder la décision de refus de lui accorder les conditions matérielles d’accueil comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité, alors au demeurant que le requérant, âgé de 22 ans à la date de la décision en litige, n’a fait état d’aucun trouble de santé ni d’aucun autre facteur de vulnérabilité particulier à l’occasion de l’entretien qui lui a été accordé par l’OFII le 18 août 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Renaud.
Fait à Nantes, le 15 septembre 2025
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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